Comprendre l’interpellation citoyenne en deux minutes

I — DÉFINITION DE L’INTERPELLATION CITOYENNE

L’interpellation citoyenne est prévu par l’article 73 du Code de procédure pénale qui dispose ainsi que dans les cas de crime flagrant ou de délit flagrant puni d’une peine d’emprisonnement, toute personne a qualité pour en appréhender l’auteur et le conduire devant l’officier de police judiciaire le plus proche.

L’interpellation citoyenne constitue donc une autorisation légale très encadrée qui ne doit pas être confondue avec la légitime défense. Elle n’a qu’un seul objectif : remettre la personne au fonctionnaire de police ou de gendarmerie le plus proche. 

L’interpellation citoyenne n’autorise pas le particulier à procéder à l’interrogatoire de la personne interpellée ni à effectuer une enquête parallèle.

II — LES CONDITIONS DE L’INTERPELLATION CITOYENNE

La première condition est la flagrance. L’article 53 du Code de procédure pénale dispose ainsi qu’est qualifié crime ou délit flagrant le crime ou le délit qui se commet actuellement, ou qui vient de se commettre. Il y a aussi crime ou délit flagrant lorsque, dans un temps très voisin de l’action, la personne soupçonnée est poursuivie par la clameur publique, ou est trouvée en possession d’objets, ou présente des traces ou indices, laissant penser qu’elle a participé au crime ou au délit“.

En l’absence de flagrance, il ne peut pas y avoir d’interpellation citoyenne.

La deuxième condition tient à la nature de l’infraction : il doit s’agir d’un crime ou d’un délit puni d’une peine d’emprisonnement. Il ne peut donc pas y avoir d’interpellation citoyenne pour des contraventions.

La troisième condition est l’existence d’indices apparents d’un comportement délictueux. Autrement dit,  une intuition ou une impression ne suffit pas.

La quatrième condition est la finalité et la temporalité : l’appréhension n’est admise qu’à la condition de s’assurer de la personne du délinquant ou du criminel jusqu’à sa remise à un officier de police judiciaire, lequel doit être avisé dans les meilleurs délais que les circonstances permettent.

Attendre plusieurs heures avant d’aviser l’officier de police judiciaire transforme l’interpellation citoyenne en une séquestration arbitraire, car l’intention devient alors de priver de liberté “dans un but autre que celui de remettre le plus rapidement possible” la personne à l’autorité qualifiée.

La cinquième condition concerne la contrainte. L’usage de la force, à cette fin, doit être nécessaire et proportionné aux conditions de l’arrestation.

Enfin, il est important de préciser que l’interpellation citoyenne ne permet pas de se substituer à la police ou à la gendarmerie ni de s’agréger à une opération de maintien de l’ordre sans cadre.

III — LE RISQUE PÉNAL LIÉ À L’INTERPELLATION CITOYENNE

Le premier risque est celui des atteintes à la liberté. Hors les cas prévus par la loi, arrêter, détenir ou séquestrer une personne est un crime puni de vingt ans de réclusion criminelle par l’article 224-1 du Code pénal.


Ce risque apparaît typiquement lorsque la flagrance est discutable, lorsque l’officier de police judiciaire n’est pas avisé immédiatement, ou lorsque la personne est retenue dans un local clos en attendant sans démarche active de remise. 

Le deuxième risque est celui des violences volontaires, parfois déclenchées en quelques secondes : un plaquage, une clé, un coup, une bousculade, une immobilisation excessive. Dès que le geste dépasse ce qui est strictement nécessaire, votre responsabilité pénale peut être engagée.

Le troisième risque, souvent sous-estimé, est celui de l’usurpation/immixtion dans une fonction publique, lorsqu’en tant que particulier, vous adoptez des comportements réservés à l’autorité publique (procéder à une “interpellation” comme un agent, gérer une opération, donner des ordres, participer à un dispositif de maintien de l’ordre).

L’article 433-12 du Code pénal incrimine le fait, sans titre, de s’immiscer dans l’exercice d’une fonction publique en accomplissant un acte réservé à son titulaire.

Doranges Avocat
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