CBD au volant : quel est le risque pénal ?

9 juillet 2023

Le cannabidiol (CBD) et le tétrahydrocannabinol (THC) sont tous les deux des composants du cannabis. Si le THC, substance active du cannabis, est réputé pour ses effets psychotropes, le CBD est, quant à lui, présenté comme ayant des vertus thérapeutiques n’altérant pas les fonctions cognitives de celui  ou de celle qui en consomme.

En France, le CBD n’est considéré ni comme un psychotrope ni comme un stupéfiant. Il peut ainsi être commercialisé, et consommé, en toute légalité dès lors qu’il ne dépasse pas le seuil de 0,3% de THC.

Pour rappel, dans un arrêt rendu le 19 novembre 2020, la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE) avait considéré que le CBD n’était ni un médicament, ni un produit stupéfiant et qu’en conséquence il n’était pas possible d’en interdire la vente en France.

2. LES SANCTIONS PÉNALES LIÉES À LA CONDUITE SOUS CBD

Le fait de conduire un véhicule après avoir consommé des produits stupéfiants est, selon les dispositions de l’article L.235-1 du Code de la route, un délit puni à titre principal de deux ans d’emprisonnement et de 4.500 euros. En outre le conducteur encourt une perte de six points sur son permis de conduire ainsi que la suspension voire l’annulation de son permis de conduire.

Dans la mesure où le CBD est un produit autorisé car non classé comme stupéfiant, on pourrait en déduire qu’un conducteur n’encourt aucune sanction pour après avoir consommé du CBD.

C’est en tout cas la position défendue depuis des années par Maître Grégory DORANGES, avocat pénaliste, lorsqu’il assurait la défense d’automobilistes poursuivis devant le Tribunal Correctionnel pour avoir conduit après avoir consommé du CBD.

Pourtant dans un arrêt rendu le 21 juin 2023, la Chambre criminelle de la Cour de cassation considère qu’importe le taux de THC le seul usage d’une substance classée comme stupéfiant suffit à caractériser l’infraction.

Dans cet arrêt la Cour de cassation considère ainsi que “L’autorisation de commercialiser certains dérivés du cannabis, dont la teneur en delta 9 tétrahydrocannabinol, substance elle-même classée comme stupéfiant, n’est pas supérieure à 0,30 %, est sans incidence sur l’incrimination de conduite après usage de stupéfiants, cette infraction étant constituée s’il est établi que le prévenu a conduit un véhicule après avoir fait usage d’une substance classée comme stupéfiant, peu important la dose absorbée“.

Il faut donc déduire de cette décision de justice que le fait de conduire après avoir consommé du CBD constitue désormais le délit de conduite après usage de stupéfiants.

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