I – C’EST QUOI UN ACCIDENT DU TRAVAIL ?
Les accidents du travail constituent une problématique récurrente dans le monde professionnel, touchant à la fois la santé des travailleurs et la responsabilité des employeurs.
L’accident du travail est défini par l’article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale comme l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail et ceci quelle qu’en soit la cause.
L’accident doit avoir été subi par une personne des personnes visées à l’article L.311-2 du Code de la sécurité sociale, à savoir “toutes les personnes quelle que soit leur nationalité, de l’un ou de l’autre sexe, salariées ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs et quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat ou la nature de leur statut”.
Peut également être considéré comme un accident du travail l’accident de trajet répondant aux conditions de l’article L.411-2 du Code de la sécurité sociale.
L’accident du travail doit, en outre, répondre aux critères suivants :
- la soudaineté de l’événement : il doit se produire de manière brutale et identifiable ;
- le lien avec l’activité professionnelle : l’événement doit intervenir pendant l’exécution du contrat de travail.
- engendrer des blessures ou des maladies liées à une situation professionnelle.
Conformément aux dispositions de l’article L.441-2 du Code de la sécurité sociale, l’employeur est tenu de déclarer tout accident à la Caisse primaire d’assurance maladie dans un délai de 48 heures. Ce délai court à compter du moment où l’employeur a eu connaissance de cet accident. À défaut, il engage sa responsabilité.
II – QUELLES SONT LES INFRACTIONS PÉNALES LIÉES À UN ACCIDENT DU TRAVAIL ?
Lorsqu’un accident du travail révèle des manquements aux règles de sécurité, la responsabilité pénale de l’employeur ou d’autres parties prenantes peut être engagée.
2.1. LE DÉLIT DE BLESSURES INVOLONTAIRES
Le délit de blessures involontaires est prévu à l’article 222-19 du Code pénal et est défini comme “le fait de causer à autrui par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, une incapacité totale de travail pendant plus de trois mois“.
Ce délit est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30.000 euros d’amende.
Le délit de blessures involontaires est aggravé “en cas de violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement”. Les peines encourues sont alors portées à trois ans d’emprisonnement et à 45.000 euros d’amende.
2.2. LE DÉLIT D’HOMICIDE INVOLONTAIRE
Le délit d’homicide involontaire est prévu à l’article 221-6 du Code pénal et consiste dans le fait “de causer, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, la mort d’autrui“.
Ce délit est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45.000 euros d’amende.
Le délit d’homicide involontaire est aggravé “en cas de violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement“. Les peines encourues sont alors portées à cinq ans d’emprisonnement et à 75.000 euros d’amende.
III – L’INDEMNISATION DES VICTIMES D’ACCIDENT DU TRAVAIL
3.1. LA CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE DEVANT LE JUGE PÉNAL
En cas d’accident du travail ayant une dimension pénale, la victime peut, conformément aux dispositions de l’article 418 du Code de procédure pénale, se constituer partie civile pour réclamer une réparation intégrale des préjudices subis.
3.2. L’INDEMNISATION DES PRÉJUDICES PAR LE JUGE CIVIL
Les victimes d’accidents du travail bénéficient d’une indemnisation forfaitaire par la caisse primaire d’assurance maladie.
Pour autant, et comme l’a rappelé la deuxième Chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 16 mai 2024, cette indemnisation forfaitaire ne répare pas le déficit fonctionnel permanent de la victime d’un accident du travail.
L’article L.452-1 du Code de la sécurité sociale prévoit qu’en cas de faute inexcusable, la victime peut solliciter une indemnisation complémentaire.
Dans un arrêt rendu le 28 février 2022, la Chambre sociale de la Cour de cassation a élargi la définition de la faute inexcusable en estimant qu’en “vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés par l’entreprise ; que le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver“.
Cette définition est toujours d’actualité puisque plus récemment, dans un arrêt rendu le 29 février 2024, la deuxième Chambre civile de la Cour de cassation a jugé que “le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé, à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur, a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver“.
Tableau récapitulatif
Infraction | Fondement juridique | Conditions | Sanctions principales |
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Blessures involontaires | Article 222-19 du Code pénal | Faute + ITT > 3 mois | Jusqu’à 3 ans de prison et 45.000 euros d’amende |
Homicide involontaire | Article 221-6 du Code pénal | Faute + Décès | Jusqu’à 5 ans de prison et 75.000 euros d’amende |
Faute inexcusable | Article L.452-1 du Code de la sécurité sociale | Manquement grave de l’employeur + connaissance du danger | Majoration des indemnités et réparation intégrale |
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