L’animal face au droit pénal

3 janvier 2025

I – L’ANIMAL ET LE DROIT

1.1. STATUT JURIDIQUE DE L’ANIMAL

Historiquement, l’animal était considéré comme un bien meuble au sens de l’ancien article 528 du Code civil, ce qui le plaçait sur le même plan juridique que n’importe quel objet. Cette vision archaïque a été modifiée par une loi du 16 février 2015 qui a modifié l’article 528 du Code civil et qui a introduit l’article 515-14 du Code civil, selon lequel “Les animaux sont des êtres vivants doués de sensibilité. Sous réserve des lois qui les protègent, ils sont soumis au régime des biens”.

Avant cette réforme de 2015, l’article L.214-1 du Code rural et de la pêche maritime disposait déjà (et dispose toujours) que “tout animal étant un être sensible doit être placé par son propriétaire dans des conditions compatibles avec les impératifs biologiques de son espèce“.

Ainsi, bien qu’ils restent rattachés au régime des biens, les animaux bénéficient désormais d’une protection spécifique, fondée sur leur sensibilité. Cette modification a permis d’établir une distinction juridique nette entre les animaux et les biens, ouvrant la voie à une reconnaissance accrue de leurs droits.

La dualité du statut juridique de l’animal soulève des débats doctrinaux. Certains juristes plaident pour une sortie totale de l’animal du régime des biens, afin d’en faire un sujet de droit à part entière. 

1.2. DISTINCTION ENTRE ANIMAL SAUVAGE ET ANIMAL DOMESTIQUE

Le Code rural et de la pêche maritime distingue les animaux sauvages et domestiques.

Les animaux domestiques sont ceux que l’être humain a apprivoisés ou élevés, les rendant dépendants de lui. C’est notamment le cas des chiens, des chats et des chevaux. 

Selon l’article L.214-6 du Code rural et de la pêche maritime, est considéré comme animal de compagnie tout animal détenu ou destiné à être l’homme pour son agrément.

Les animaux sauvages sont ceux vivant dans leur milieu naturel, sans dépendance directe à l’être humain. C’est notamment le cas des loups et des ours.

II – LA PROTECTION DE L’ANIMAL PAR LE DROIT PÉNAL

2.1. LES ACTES DE CRUAUTÉ ENVERS UN ANIMAL

Les actes de cruauté sont définis par l’article 521-1 du Code pénal : 

« Le fait, publiquement ou non, d’exercer des sévices graves, ou de commettre un acte de cruauté envers un animal domestique, apprivoisé ou tenu en captivité est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende. »

Les sanctions ont été renforcées par une loi du 30 novembre 2021 car auparavant les actes de cruauté étaient punis de deux ans d’emprisonnement et de 30.000 euros d’amende.

L’acte de cruauté suppose la volonté de faire souffrir un animal domestique, un animal apprivoisé ou un animal captif. 

L’animal sauvage n’est pas visé par ce texte.

Dans un arrêt rendu le 13 janvier 2004, la Chambre criminelle de la Cour de cassation a estimé qu’une personne ne peut pas être condamnée pour actes de cruauté envers un animal sur le seul constat que l’animal se trouvait dans un état lamentable.

L’article 522-1 du Code pénal érige également en délit “le fait, sans nécessité, publiquement ou non, de donner volontairement la mort à un animal domestique, apprivoisé ou tenu en captivité, hors du cadre d’activités légales“. 

Ce délit est puni d’une peine de six mois d’emprisonnement et de 7.500 euros d’amende.

“Ces dispositions ne s’appliquent ni à la tauromachie, ni aux combats de coqs lorsqu’une tradition locale ininterrompue peut être invoquée”

2.2. LES MAUVAIS TRAITEMENTS SUR UN ANIMAL

L’article L.214-3 du Code rural et de la pêche maritime dispose qu’il est interdit d’exercer des mauvais traitements envers les animaux domestiques ainsi qu’envers les animaux sauvages apprivoisés ou tenus en captivité. 

L’article R.654-1 du Code pénal dispose que “le fait, sans nécessité, publiquement ou non, d‘exercer volontairement des mauvais traitements envers un animal domestique ou apprivoisé ou tenu en captivité est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 4e classe“.

Une contravention de la 4e classe est punie d’une amende de 750 euros maximum.

III – L’ANALYSE DE L’ANIMAL COMME UNE ARME PAR LE DROIT PÉNAL

3.1. LES INFRACTIONS LIÉES À L’UTILISATION D’UN ANIMAL COMME UNE ARME

L’article 132-75 alinéa 4 du Code pénal prévoit que l’utilisation d’un animal pour tuer, blesser ou menacer est assimilée à l’usage d’une arme.

Il convient de rappeler que l’usage ou la menace d’une arme constitue une circonstance aggravante pour l’infraction de violences volontaires.

3.2. LA RESPONSABILITÉ PÉNALE DU PROPRIÉTAIRE DE L’ANIMAL

Il résulte des dispositions de l’article 1243 du Code civil que le propriétaire d’un animal, ou celui qui s’en sert, pendant qu’il est à son usage, est responsable des préjudices causés par cet animal.

Le propriétaire ou le gardien d’un animal engage sa responsabilité pénale, sur le fondement de l’article R.622-2 du Code pénal, lorsqu’il laisse divaguer cet animal et que ce dernier est susceptible de présenter un danger pour les personnes.

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