I – C’EST QUOI LE STEALTHING ?
1.1. DÉFINITION DU STEALTHING
Le stealthing désigne le fait, pour un partenaire, d’ôter le préservatif pendant l’acte sexuel à l’insu de l’autre, ou de ne pas en mettre alors qu’il avait été présenté/accepté comme devant l’être.
Il s’agit d’une atteinte au consentement en ce qu’elle modifie unilatéralement une condition essentielle de l’acte sexuel à savoir la protection.
Le stealthing ne suppose pas que le rapport sexuel ait, au départ, été non consenti. Au contraire, le consentement initial peut être parfaitement clair, mais spécifique à un rapport sexuel protégé.
1.2. LE STEALTHING FACE À LA NOTION DE CONSENTEMENT
Depuis la loi du 6 novembre 2015, la définition juridique du viol a évolué. Désormais, la notion de consentement est au coeur de la définition du crime de viol.
Ainsi lorsqu’une personne consent à un rapport sexuel à condition que son partenaire mette un préservatif, cela doit être analysé comme un consentement spécifique. En conséquence, le fait d’ôter le préservatif à l’insu de l’autre supprime cette condition et transforme l’acte qui se poursuit en acte non consenti, l’élément de surprise pouvant résulter du stratagème consistant à modifier furtivement les conditions de la relation sexuelle en cours.
Le retrait furtif du préservatif pendant l’acte, alors que son port était une condition expresse, révèle précisément une manœuvre propre à surprendre le consentement.
II – LES INFRACTIONS PÉNALES LIÉES AU STEALTHING
2.1. STEALTHING ET VIOL
L’article 222-23 du Code pénal définit le viol comme “tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit, ou tout acte bucco-génital ou bucco-anal commis sur la personne d’autrui ou sur la personne de l’auteur par violence, contrainte, menace ou surprise”.
Pour en savoir davantage sur le crime de viol, vous pouvez lire notre article qui y est consacré.
Faut-il considérer qu’un retrait furtif du préservatif pendant un rapport sexuel avec pénétration initialement consenti sous condition constitue un viol ?
La réponse est nécessairement positive car il s’agit dans ce cas-là d’un viol par surprise.
La Chambre criminele de la Cour de cassation insiste sur la nécessité de caractériser une manœuvre pour la surprise. Transposé au stealthing, cela suppose d’établir, par tout moyen, que l’auteur a délibérément retiré le préservatif à l’insu de l’autre, alors que son port avait été imposé comme condition de l’acte.
2.2. STEALTHING ET ADMINISTRATIONS DE SUBSTANCES NUISIBLES
L’article 222-15 du Code pénal érige en infraction l’administration de substances nuisibles.
Le stealthing peut exposer la victime à un risque de de contamination si l’auteur est porteur d’une infection sexuellement transmissible telle que le VIH. Si l’auteur se sait porteur du VIH et qu’il impose à sa/son partenaire un rapport non protégé, il peut être poursuivi pour administration de substances nuisibles.
La Chambre criminelle de la Cour de cassation a ainsi jugé que le fait d’entretenir des relations sexuelles non protégées en se sachant porteur du VIH et de transmettre le virus constitue le délit d’administration de substances nuisibles ayant entraîné une infirmité permanente.
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Le stealthing ne doit être analysée que comme une transgression du consentement lorsque celui-ci était spécifiquement conditionné au port du préservatif. Cette pratique engage donc la responsabilité pénale de son auteur sur le fondement du viol mais aussi, dans certains cas, sur le fondement de l’administration de substances nuisibles.