Le risque pénal lié aux moyens de paiement

12 mars 2026

I – LES INFRACTIONS PÉNALES LIÉES AU CHÈQUE BANCAIRE

1.1. LA FALSIFICATION D’UN CHÈQUE BANCAIRE

Conformément aux dispositions de l’article L.131-2 du Code monétaire et financier, le chèque doit contenir un certain nombre de mentions pour être valable.

La falsification ou la contrefaçon d’un chèque, mais aussi l’usage d’un chèque contrefait ou falsifié, relève de la matière pénale.

Le fait de modifier le montant d’un chèque ou le bénéficiaire du chèque constitue le délit de falsification de chèque. Le fait d’utiliser un faux chéquier constitue le délit de contrefaçon de chèque.

L’article L.163-3 du Code monétaire et financier prévoit que la contrefaçon ou la falsification de chèque est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 375.000 euros d’amende

Vous encourez les mêmes peines si vous acceptez, en connaissance de cause, de recevoir un paiement au moyen d’un chèque contrefaisant ou falsifié.

1.2. L’ORGANISATION DE SON INSOLVABILITÉ APRÈS L’ÉMISSION D’UN CHÈQUE BANCAIRE

Un chèque impayé n’est pas, par lui-même, un délit. En revanche, lorsque vous organisez volontairement votre insolvabilité pour empêcher l’encaissement effectif du chèque que vous avez émis, vous engagez votre responsabilité pénale.

En effet, l’organisation frauduleuse de l’insolvabilité constitue une infraction pénale,

L’organisation frauduleuse de l’insolvabilité est, selon les dispositions de l’article 314-7 du Code pénal, un délit puni de trois ans d’emprisonnement et de 45.000 euros d’amende. Il convient toutefois de préciser que cet article concerne le cas où vous organisez votre insolvabilité pour éviter d’exécuter une décision de justice prononcée par une juridiction pénale ou par une juridiction civile

En matière de chèque bancaire, les peines sont plus lourdes puisque l’article L.163-2 du Code monétaire et financier punit de cinq ans d’emprisonnement et de 375.000 euros d’amende le fait d’effectuer après l’émission d’un chèque, dans l’intention de porter atteinte aux droits d’autrui, le retrait de tout ou partie de la provision, par transfert, virement ou quelque moyen que ce soit, ou de faire dans les mêmes conditions défense au tiré de payer.

Il faut déduire de ce texte que constitue également un délit le fait de faire une opposition abusive auprès de sa banque pour ne pas honorer un chèque émis régulièrement.

II – LES INFRACTIONS PÉNALES LIÉES À LA CARTE BANCAIRE

2.1. LA FRAUDE À LA CARTE BANCAIRE

La fraude à la carte bancaire ou escroquerie à la carte bancaire recouvre une pluralité de scénarios : utilisation d’une carte bancaire volée, usage de données compromises, paiements à distance après hameçonnage, ou détournements plus sophistiqués.
Le délit d’escroquerie est caractérisé dès lors qu’il ya manoeuvres frauduleuses pour obtenir, par le biais d’une carte bancaire, la remise d’un bien ou une prestation de services.

La fraude à la carte bancaire peut aussi renvoyer à d’autres infractions pénales notamment lorsqu’elle a été permise grâce à l’intrusion dans un système automatisé de données.

2.2. LA FALSIFICATION OU LA CONTREFAÇON D’UNE CARTE BANCAIRE

L’article L.163-3 du Code monétaire et financier prévoit que la contrefaçon ou la falsification d’une carte bancaire est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 375.000 euros d’amende

Il convient de préciser qu’est notamment réprimé le fait de fabriquer, d’acquérir, de détenir, de céder ou de mettre à disposition des équipements, instruments, programmes ou données conçus ou spécialement adaptés pour contrefaire ou falsifier une carte bancaire.

2.3. LES ATTEINTES AUX SYSTÈMES DE TRAITEMENT AUTOMATISÉ DE DONNÉES

La fraude à la carte bancaire est de plus en plus liée à des atteintes aux systèmes de traitement automatisé de données : accès frauduleux, maintien frauduleux, extraction de données, altération ou suppression d’informations.

L’article 323-1 du Code pénal punit de trois ans d’emprisonnement et de 100.000 euros d’amende le fait d’accéder ou de se maintenir, frauduleusement, dans tout ou partie d’un système de traitement automatisé de données.

III – LA FRAUDE AU VIREMENT BANCAIRE

Le virement bancaire est devenu l’outil privilégié des fraudes « à haut rendement », notamment dans un contexte professionnel.

La fraude au virement bancaire constitue une escroquerie au sens de l’article 313-1 du Code pénal.

Si vous souhaitez mieux comprendre le mécanisme de la fraude au virement bancaire, vous pouvez lire notre article qui y est consacré.

IV – LES INFRACTIONS PÉNALES LIÉES AU RÈGLEMENT EN ESPÈCES

4.1. LA FALSIFICATION OU LA CONTREFAÇON DE BILLETS DE BANQUE

Conformément aux dispositions de l’article 442-1 du Code pénal, la contrefaçon ou la falsification d’espèces – billets ou pièces – est un crime puni de trente ans de réclusion criminelle et de 450.000 euros d’amende.

4.2. LE REFUS DE RECEVOIR DES ESPÈCES

Conformément aux dispositions de l’article R.162-2 du Code monétaire et financier, refuser de recevoir des espèces, ou plus précisément des billets ou pièces ayant cours légal en France, selon leur valeur, constitue une contravention de 2e classe.

Notez toutefois qu’en cas de paiement espèces, il appartient au débiteur de faire l’appoint.Autrement dit, l’obligation d’acceptation des espèces ne se confond pas avec l’obligation, pour le commerçant, d’assumer n’importe quelle situation de caisse. .

4.3. LE PAIEMENT EN ESPÈCES D’UN MONTANT SUPÉRIEUR AU PLAFOND LÉGAL

Conformément aux dispositions combinées des articles L.112-6 et D.112-3 du Code monétaire et financier, il n’est pas possible de payer en espèces une dette supérieure à 1.000 euros.

Ce plafond n’est applicable que lorsque le débiteur a son domicile fiscal en France ou agit pour les besoins d’une activité professionnelle.

Le non-respect de cette interdiction expose à une sanction administrative – et non pas pénale – pouvant aller jusqu’à 5 % des sommes payées en violation des règles.

Doranges Avocat
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