I – LE RISQUE PÉNAL LIÉ À L’OBLIGATION DE SÉCURITÉ DU GÉRANT D’UN BAR OU D’UNE DISCOTHÈQUE
Il suffit d’un embrasement, d’une issue de secours verrouillée, d’un effectif mal maîtrisé ou d’un geste disproportionné d’un agent de sécurité pour qu’une soirée vire au drame… et que la responsabilité pénale du gérant d’un bar ou d’une discothèque soit engagée.
La récente tragédie de Crans-Montana en Suisse, qui a mis en lumière l’usage d’artifices sur bouteilles, l’inflammabilité de matériaux acoustiques et l’importance cruciale des dégagements, rappelle brutalement à quel point la prévention et la maîtrise du risque sont décisives.
1.1. L’OBLIGATION DE SÉCURITÉ DU GÉRANT
L’article R.143-2 du Code de la construction et de l’habitation dispose que constituent des établissements recevant du public (ERP) “tous bâtiments, locaux et enceintes dans lesquels des personnes sont admises, soit librement, soit moyennant une rétribution ou une participation quelconque, ou dans lesquels sont tenues des réunions ouvertes à tout venant ou sur invitation, payantes ou non“.
Les bars et les discothèques constituent donc des ERP et leurs gérants doivent respecter des mesures de prévention et de sauvegarde adaptées aux risques, à la configuration des lieux, à l’effectif et à la capacité des personnes à se soustraire aux effets d’un incendie.
Cette obligation générale de sécurité est renforcée par d’autres dispositions spécifiques :
- des visites périodiques et inopinées de la commission de sécurité ;
- une visite de réception avant toute ouverture du bar ou de la discothèque au public ;
- la tenue d’un registre de sécurité retraçant, entre autres, les consignes d’évacuation et l’état du personnel incendie.
Il convient de rappeler que, conformément aux dispositions de l’article R. 143-34 du Code de la construction et de l’habitation, le contrôle exercé par l’administration ou par les commissions de sécurité ne dégage pas des responsabilités qui incombent personnellement aux gérants et aux exploitants des bars et discothèques.
Enfin, il convient de rappeler que conformément aux dispositions de l’article 121-3 du Code pénal le gérant qui cause un dommage, même involontairement, engage sa responsabilité pénale s’il n’a pas accompli les diligences normales compte tenu de ses fonctions, de ses compétences, de ses pouvoirs et de ses moyens. Sa responsabilité pénale sera d’autant plus facilement engagée en cas de « violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité ».
1.2. RISQUE PÉNAL ET SORTIES DE SECOURS DES ÉTABLISSEMENTS FESTIFS
En matière d’évacuation des ERP, la norme est constituée par l’arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public.
L’article CO35 de l’arrêté du 25 juin 1980 dispose ainsi que “les dégagements doivent permettre une évacuation rapide et sûre de l’établissement“.
Les établissements festifs doivent respecter des exigences spécifiques, tout en demeurant soumis aux règles de dégagements générales. Le nombre, la largeur et la disposition des sorties sont ainsi calculés pour assurer l’évacuation prompte et sûre de l’ensemble du public.
II – ILLUSTRATION DU RISQUE PÉNAL PAR L’AFFAIRE DE CRANS-MONTANA
Le 1er janvier 2026, un incendie a ravagé le bar « Le Constellation » situé sur la commune de Crans-Montana, en Suisse, provoquant au moins quarante décès et de très nombreux blessés.
Les autorités locales ont ouvert une information pénale, l’équivalent d’une information judiciaire en France, visant les deux responsables français du bar pour homicide et lésions par négligence – c’est-à-dire pour homicide involontaire.
Dans le cadre de cette information pénale, la question des sorties de secours se posera naturellement afin de vérifier si les dégagements respectaient les normes en vigueur.
Si l’affaire de Crans-Montana relève du droit pénal suisse, elle rappelle naturellement aux gérants français une évidence : la chaîne des responsabilités ne s’arrête pas aux portes d’un établissement festif et les autorités recherchent systématiquement des fautes d’organisation ou de matériaux.
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Le risque pénal pesant sur le gérant de bar ou de discothèque est loin d’être théorique. Il se concrétise lors de la survenue d’évènements qui peuvent parfois être tragiques. Il est indispensable pour le gérant d’un établissement festif de pouvoir compter sur l’expertise d’un avocat spécialiste en droit pénal.
Le cabinet DORANGES AVOCAT intervient naturellement aux côtés de tous les dirigeants impliqués dans une procédure pénale. Pour autant, et afin d’éviter que votre responsabilité pénale ne soit engagée, vous pouvez solliciter un audit pénal afin de vous assurer de la conformité de votre activité professionnelle avec vos obligations légales et réglementaires.