
I – C’EST QUOI UNE COMMISSION DE DISCIPLINE EN PRISON ?
1.1. PRÉSENTATION DE LA COMMISSION DE DISCIPLINE
Les établissements pénitentiaires disposent de règles internes strictes visant à maintenir l’ordre et la sécurité. Les fautes disciplinaires en prison concernent des comportements des détenus qui enfreignent ces règles.
Lorsqu’une personne détenue ou condamnée commet une faute disciplinaire, elle peut être convoquée devant la commission de discipline qui est l’instance compétente pour prononcer une ou plusieurs sanctions disciplinaires.
La commission de discipline est une instance interne aux établissements pénitentiaires, chargée de juger les infractions aux règles commises par les détenus. Elle peut être assimilée à une juridiction administrative spécialisée dans le contexte carcéral.
Elle intervient dans des situations où il est reproché à une personne incarcérée d’avoir commis une faute disciplinaire.
1.2. COMPOSITION DE LA COMMISSION DE DISCIPLINE
Conformément aux dispositions de l’article R.234-2 du Code pénitentiaire, la commission de discipline est composée d’un Président, en la personne du chef d’établissement ou de son délégataire, et de deux membres assesseurs.
Les sanctions disciplinaires sont prononcées par le Président tandis que les deux membres assesseurs n’ont qu’une voix consultative.
C’est le Président de la commission de discipline qui désigne les deux membres assesseurs :
- le premier assesseur est choisi parmi les membres du premier grade du corps d’encadrement et d’application du personnel de surveillance de l’établissement ou des deuxième et troisième grades exerçant au sein de la filière expertise de ce même corps ;
- le second assesseur est choisi parmi des personnes extérieures à l’administration pénitentiaire qui manifestent un intérêt pour les questions relatives au fonctionnement des établissements pénitentiaires, habilitées à cette fin par le président du tribunal judiciaire territorialement compétent. La liste de ces personnes est tenue au greffe du tribunal judiciaire.
Ce second assesseur ne peut en aucun cas être :
- une personne mineure ;
- une personne en situation irrégulière sur le territoire français ;
- une personne ayant fait l’objet depuis moins de cinq ans d’une condamnation mentionnée au bulletin n° 2 du casier judiciaire ;
- un membre du personnel de l’administration pénitentiaire, de la protection judiciaire de la jeunesse et les collaborateurs occasionnels du service public pénitentiaire ;
- les conjoints, concubins, parents ou alliés jusqu’au degré d’oncle ou de neveu inclusivement d’un personnel de l’administration pénitentiaire ou toute personne liée par un pacte civil de solidarité avec un personnel pénitentiaire ;
- un magistrat de l’ordre administratif ou judiciaire en exercice ;
- un fonctionnaire des services judiciaires en exercice ;
- un avocat ou un avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation en exercice ;
- un fonctionnaire de police ou de gendarmerie en exercice.
L’article R.234-5 du Code pénitentiaire précise que ne peuvent être membres de la commission de discipline :
- les personnes détenues ;
- les conjoints, concubins, parents d’une personne détenue dans l’établissement ou toute personne liée par un pacte civil de solidarité avec une personne détenue ;
- les personnes titulaires d’un permis de visite afin de rencontrer une personne détenue dans l’établissement.
II – QUELLES SONT LES DIFFÉRENTES FAUTES DISCIPLINAIRES QUI PEUVENT ÊTRE COMMISES EN PRISON ?
2.1. DÉFINITION DE LA FAUTE DISCIPLINAIRE
Conformément aux dispositions de l’article R.231-1 du Code pénitentiaire, les personnes incarcérées “doivent obéir aux fonctionnaires ou agents ayant autorité dans l’établissement pénitentiaire“.
L’article R.232-1 du Code pénitentiaire prévoit que tout manquement au règlement intérieur de l’établissement pénitentiaire, aux instructions de service, aux dispositions du Code pénitentiaire ou aux dispositions du Code de procédure pénale peut entraîner des poursuites disciplinaires et pénales.
Une faute disciplinaire désigne tout comportement ou action d’un détenu qui viole les règles de fonctionnement interne d’un établissement pénitentiaire. Ces règles sont fixées par le règlement intérieur de chaque prison, en conformité avec les dispositions du Code pénitentiaire.
Ces règles de fonctionnement sont donc fixées par le Code pénitentiaire et par le règlement intérieur de l’établissement pénitentiaire où est incarcéré l’intéressé.
On peut donc définir la faute disciplinaire comme le comportement d’une personne incarcéré dans un établissement pénitentiaire et qui constitue une violation des règles régissant la vie en détention.
2.2. LES DIFFÉRENTES FAUTES DISCIPLINAIRES
Les fautes disciplinaires sont classées selon leur gravité en trois degrés. Les fautes du premier degré étant considérées comme étant les plus graves.
Les fautes du premier degré sont prévues par les dispositions de l’article R.232-4 du Code pénitentiaire. Il s’agit notamment pour la personne incarcérée :
- d’exercer ou de tenter d’exercer des violences physiques à l’encontre d’un membre du personnel ou d’une personne en mission ou en visite dans l’établissement ;
- d’exercer ou de tenter d’exercer des violences physiques à l’encontre d’une personne détenue ;
- d’opposer une résistance violente aux injonctions des personnels ;
- d’obtenir ou de tenter d’obtenir par violence, intimidation ou contrainte la remise d’un bien, la réalisation d’un acte, un engagement, une renonciation ou un avantage quelconque ;
- de commettre intentionnellement des actes de nature à mettre en danger la sécurité d’autrui ;
- de provoquer par des propos ou des actes à la commission d’actes de terrorisme ou d’en faire l’apologie ;
- de participer ou de tenter de participer à toute action collective de nature à compromettre la sécurité des établissements ou à en perturber l’ordre ;
- de participer à une évasion ou à une tentative d’évasion.
Les fautes du deuxième degré sont prévues par les dispositions de l’article R.232-5 du Code pénitentiaire. Il s’agit notamment pour la personne incarcérée :
- de refuser de se soumettre à une mesure de sécurité ;
- d’obtenir ou de tenter d’obtenir d’un membre du personnel de l’établissement ou d’une personne en mission au sein de l’établissement un avantage quelconque par des offres, des promesses, des dons ou des présents ;
- de mettre en danger la sécurité d’autrui par une imprudence ou une négligence ;
- d’imposer à la vue d’autrui des actes obscènes ou susceptibles d’offenser la pudeur ;
- de se soustraire à une sanction disciplinaire prononcée à son encontre ;
- de commettre ou tenter de commettre un vol ou toute autre atteinte frauduleuse à la propriété d’autrui ;
- de consommer des produits stupéfiants ;
- de consommer, sans autorisation médicale, des produits de substitution aux stupéfiants, des psychotropes ou des substances de nature à troubler le comportement ;
- de se trouver en état d’ébriété ;
- de provoquer un tapage de nature à troubler l’ordre de l’établissement.
Les fautes du troisième degré sont prévues par les dispositions de l’article R.232-6 du Code pénitentiaire. Il s’agit notamment pour la personne incarcérée :
- de ne pas respecter les dispositions du règlement intérieur de l’établissement pénitentiaire ;
- d’entraver ou tenter d’entraver les activités de travail, de formation, culturelles, cultuelles ou de loisirs ;
- de communiquer irrégulièrement avec une personne détenue ou avec toute autre personne extérieure à l’établissement ;
- de négliger de préserver ou d’entretenir la propreté de sa cellule ou des locaux communs ou de prendre soin des objets mis à disposition par l’administration.
III. COMMENT SE DÉROULE LA PROCÉDURE DISCIPLINAIRE ?
3.1. LES ÉTAPES DE LA PROCÉDURE DISCIPLINAIRE
Lorsqu’un comportement fautif est constaté par un membre du personnel pénitentiaire un compte rendu d’incident est établi “dans les plus brefs délais” par l’agent présent lors de l’incident ou informé de ce dernier. L’auteur de ce compte rendu ne peut en aucun cas siéger en commission de discipline.
À la suite de ce compte rendu d’incident, un rapport est établi par un membre du personnel et est adressé au chef de l’établissement pénitentiaire. Ce rapport comporte tout élément d’information utile sur les circonstances des faits reprochés à la personne détenue et sur la personnalité de celle-ci. L’auteur de ce rapport ne peut siéger en commission de discipline.
Le chef de l’établissement pénitentiaire ou son délégataire apprécie l’opportunité de poursuivre la procédure.
Il convient de préciser qu’aucune poursuite disciplinaire ne peut être exercée plus de six mois après la découverte des faits reprochés.
Si le chef d’établissement décide d’engager des poursuites disciplinaires, les faits reprochés ainsi que leur qualification juridique sont portés à la connaissance de la personne incarcérée. Cette dernière est alors informée de la date et de l’heure de sa comparution devant la commission de discipline ainsi que du délai dont elle dispose pour préparer sa défense.
La convocation devant la commission de discipline est nécessairement écrite.
Le délai laissé à la personne incarcérée pour préparer sa défense ne peut en aucun cas être inférieur à 24 heures.
La personne incarcérée a le droit d’être assisté de l’avocat de son choix ou de bénéficier de l’assistance d’un avocat commis d’office. La personne incarcérée peut solliciter le bénéfice de l’aide juridictionnelle.
La personne incarcérée, ou son avocat, peut consulter toutes les pièces de la procédure disciplinaire.
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Dans l’attente de l’audience devant la commission de discipline, le chef d’établissement peut, à titre préventif, décider le confinement en cellule individuelle ordinaire ou le placement en cellule discipline de la personne incarcérée. Les faits reprochés doivent constituer une faute disciplinaire de premier ou du deuxième degré et cette mesure doit être “l’unique moyen de mettre fin à la faute ou de préserver l’ordre à l’intérieur de l’établissement“.
La durée du confinement en cellule individuelle ordinaire ou du placement en cellule disciplinaire, prononcés à titre préventif, est limitée au strict nécessaire et ne peut excéder deux jours ouvrables..
L’audience se tient généralement dans une salle dédiée au sein de l’établissement pénitentiaire.
Après avoir entendu les arguments de la personne convoquée, et de son avocat, la commission délibère à huis clos. La décision peut être une relaxe ou une sanction.
3.2. LES SANCTIONS DISCIPLINAIRES
Les sanctions disciplinaires prononcées doivent être proportionnées à la gravité des faits et être adaptées à la personnalité de l’auteur des faits.
Les sanctions collectives sont prohibées.
L’article R.233-1 du Code pénitentiaire liste les sanctions disciplinaires qui peuvent être prononcées par la commission de discipline :
- l’avertissement ;
- l’interdiction de recevoir des subsides de l’extérieur pendant une période maximale de deux mois ;
- la privation pendant une période maximale de deux mois de la faculté d’effectuer en cantine tout achat autre que celui de produits d’hygiène, du nécessaire de correspondance et de tabac ;
- la privation pendant une durée maximale d’un mois de tout appareil acheté ou loué par l’intermédiaire de l’administration ;
- la privation d’une activité culturelle, sportive ou de loisirs pour une période maximale d’un mois ;
- l’exécution d’un travail d’intérêt collectif de nettoyage, remise en état ou entretien des cellules ou des locaux communs ; cette sanction, dont la durée globale n’excède pas 40 heures, ne peut être prononcée qu’avec le consentement préalable de la personne détenue
- le confinement en cellule individuelle ordinaire assorti, le cas échéant, de la privation de tout appareil acheté ou loué par l’intermédiaire de l’administration pendant la durée de l’exécution de la sanction ;
- la mise en cellule disciplinaire.
Peuvent également prononcées à l’égard des personnes ,majeures les sanctions disciplinaires suivantes :
- la suspension de la décision de classement au travail ou de la participation à une formation pour une durée maximale de huit jours ;
- le déclassement du travail, la fin de l’affectation sur un poste de travail ou l’exclusion d’une formation ;
- la suppression de l’accès au parloir sans dispositif de séparation pour une période maximale de quatre mois lorsque la faute a été commise au cours ou à l’occasion d’une visite.
IV. LA PROCÉDURE ALTERNATIVE AUX POURSUITES DISCIPLINAIRES ?
Un décret daté du 25 novembre 2024 a créé une procédure alternative aux poursuites disciplinaires applicable aux personnes détenues majeures.
Cette procédure alternative aux poursuites disciplinaires concerne toutes les fautes du troisième degré et certaines fautes du deuxième degré.
Peut être prononcée comme alternative aux poursuites disciplinaires l’une des mesures suivantes :
- un rappel à la règle ;
- la rédaction d’une lettre d’excuses ;
- la rédaction d’un écrit portant sur la faute commise et, le cas échéant, sur le dommage qu’elle a occasionné ;
- la rencontre, en présence d’un tiers assurant la médiation, entre l’auteur et la personne affectée par la faute qui a préalablement consenti à une telle rencontre
- l’accomplissement d’une action de sensibilisation en rapport avec la faute commise ;
- la privation de la faculté d’effectuer en cantine tout achat autre que celui de produits d’hygiène, du nécessaire de correspondance et de tabac, pendant une période maximum de 8 jours ;
- la privation de tout appareil acheté ou loué par l’intermédiaire de l’administration pendant une période maximum de 8 jours ;
- la privation d’une ou plusieurs activités culturelle, sportive ou de loisirs pendant une période maximum de 8 jours ;
- l’exécution d’une mesure de nettoyage, remise en l’état, ou entretien des cellules ou locaux communs ne pouvant excéder 10 heures.
La procédure alternative aux poursuites disciplinaires est décidée par le chef de l’établissement pénitentiaire après avoir pris connaissance du rapport d’incident.
Si la personne incarcérée n’exécute pas intégralement la mesure de réparation, elle pourra alors faire l’objet de poursuites disciplinaires. En revanche, si la mesure de réparation a été exécuté dans son intégralité, les faits reprochés ne peuvent plus faire l’objet de poursuites disciplinaires.
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