On peut être condamné pour un vol sans avoir rien volé, pour une escroquerie sans avoir trompé personne, pour un meurtre sans avoir porté le moindre coup. C’est tout l’objet de la complicité. Prêter un véhicule, fournir un renseignement, recruter un prête-nom, certifier des comptes : ces gestes, anodins en apparence, suffisent à engager une responsabilité pénale lorsqu’ils servent sciemment l’infraction d’un autre.
La complicité est pourtant l’une des notions les plus mal comprises du droit pénal. Elle obéit à des conditions strictes, fixées par l’article 121-7 du Code pénal et précisées par deux siècles de jurisprudence de la Chambre criminelle de la Cour de cassation.
I – CE QUE DIT L’ARTICLE 121-7 DU CODE PÉNAL
Le texte, en vigueur sans modification depuis le 1er mars 1994, distingue deux familles de complicité. Son premier alinéa vise la personne qui, sciemment, par aide ou assistance, a facilité la préparation ou la consommation d’un crime ou d’un délit. Son second alinéa vise celle qui, par don, promesse, menace, ordre, abus d’autorité ou de pouvoir, aura provoqué à une infraction ou donné des instructions pour la commettre.
La première forme est souvent appelée complicité matérielle. La seconde, complicité morale ou intellectuelle : le complice n’agit pas, il fait agir.
Trois conditions cumulatives doivent être réunies pour qu’une condamnation soit possible. Il faut un fait principal punissable, un acte de complicité correspondant exactement à l’un des cas prévus par la loi, et une intention. Si l’une manque, la complicité tombe.
1.1. PREMIÈRE CONDITION : UN FAIT PRINCIPAL PUNISSABLE
Le complice n’a pas de criminalité propre. Il l’emprunte à l’auteur principal, selon l’expression consacrée par la jurisprudence « le complice emprunte sa criminalité au fait principal punissable ». Sans infraction principale, il ne peut y avoir de complice.
La complicité par aide ou assistance ne concerne, en principe, que les crimes et les délits. Pour les contraventions, l’article R. 610-2 du Code pénal ne rend punissable que la complicité par provocation ou par instructions. Aider matériellement à commettre une contravention n’est donc punissable que si un texte spécial le prévoit.
Le fait principal doit avoir été commis, ou au moins tenté si la tentative de l’infraction est elle-même punissable. La complicité de tentative est réprimée. La tentative de complicité, elle, ne l’est pas.
L’article 221-5-1 du Code pénal, relatif au mandat criminel, punit désormais de dix ans d’emprisonnement le fait de proposer des dons ou avantages à une personne pour qu’elle commette un assassinat ou un empoisonnement, lorsque ce crime n’a été ni commis ni tenté. Ce texte reste une exception, limité à ces deux crimes.
Ce qui compte, c’est le fait punissable, pas la personne qui l’a commis. Le complice peut être jugé alors que l’auteur principal est inconnu, en fuite, décédé ou tout simplement non poursuivi.
La chambre criminelle va plus loin. Le 8 janvier 2003 (n° 01-88.065), elle a approuvé la condamnation d’un complice d’exportation de stupéfiants alors que le transporteur avait été relaxé, faute pour lui d’avoir su ce qu’il transportait. Le fait principal était établi. L’absence d’intention chez l’auteur n’effaçait pas celle du complice.
1.2. DEUXIÈME CONDITION : UN ACTE DE COMPLICITÉ PRÉVU PAR LA LOI
La liste de l’article 121-7 du Code pénal est limitative. Le juge ne peut retenir la complicité que si le comportement reproché entre dans l’un des cas visés par le texte, en application du principe d’interprétation stricte de la loi pénale.
L’AIDE OU L’ASSISTANCE
C’est la forme la plus fréquente devant le Tribunal correctionnel. Elle recouvre toute contribution matérielle ou intellectuelle qui facilite l’infraction : fournir une arme, un véhicule, un local, un compte bancaire, un renseignement, faire le guet.
L’aide doit d’abord consister en un acte positif : la complicité par aide ou assistance ne peut s’induire d’une simple abstention.
L’aide doit ensuite être antérieure ou concomitante à l’infraction. Une aide apportée après coup n’est pas de la complicité, sauf si elle exécute un accord conclu avant les faits (le chauffeur qui s’était engagé à attendre les auteurs à la sortie de la banque).
L’aide peut enfin être indirecte. La complicité de complicité, longtemps discutée, est admise : l’aide apportée en connaissance de cause à l’auteur, même par l’intermédiaire d’un autre complice, suffit.
Un acte unique suffit, y compris lorsque l’infraction principale est une infraction d’habitude.
LA PROVOCATION
La provocation n’est punissable que si elle s’accompagne de l’un des moyens énumérés par la loi : don, promesse, menace, ordre, abus d’autorité ou de pouvoir. Un simple conseil, une incitation vague ou une approbation ne suffisent pas. Elle doit en outre être individuelle et directe, c’est-à-dire adressée à une personne déterminée en vue d’une infraction déterminée.
LES INSTRUCTIONS
Donner des instructions, c’est fournir des renseignements précis permettant de commettre l’infraction : le plan d’un bâtiment, les horaires d’un convoyeur de fonds, le code d’une alarme, le mode opératoire d’une fraude.
La loi n’exige pas que ces instructions soient transmises directement à l’auteur.
ET L’ABSTENTION ?
Le principe reste l’exclusion. Assister passivement à une infraction, ou ne pas la dénoncer, ne fait pas de vous un complice (d’autres qualifications, comme la non-assistance à personne en danger, peuvent en revanche trouver à s’appliquer).
La jurisprudence admet toutefois la complicité lorsque la personne qui s’abstient avait l’obligation professionnelle d’agir et que son inaction a fourni à l’auteur les moyens de l’infraction.
1.3.TROISIÈME CONDITION : L’INTENTION DU COMPLICE
Le mot « sciemment » figure dans l’article 121-7 du Code pénal. Le complice doit avoir su qu’il apportait son concours à une infraction et avoir voulu y participer. Celui qui prête sa voiture à un ami en ignorant qu’elle servira à un cambriolage n’est pas complice. Celui qui la prête en connaissant le projet l’est.
Cette connaissance s’apprécie au moment de l’acte d’aide. Un prévenu qui découvre la nature illicite de l’opération après y avoir contribué ne peut être condamné comme complice pour cette contribution passée.
En pratique, l’intention se prouve rarement par un aveu. Les juges la déduisent d’éléments objectifs : documents saisis, écoutes, échanges de messages, rémunération disproportionnée, qualité professionnelle du prévenu. C’est précisément sur ce terrain que se jouent la plupart des dossiers de complicité.
Deux précisions limitent la portée de l’intention exigée. D’une part, le complice répond des circonstances aggravantes qui qualifient le fait principal, même s’il les ignorait. D’autre part, la jurisprudence retient la complicité lorsque l’infraction finalement commise entre dans les prévisions du complice, mais l’écarte lorsque l’auteur commet une infraction totalement étrangère au projet auquel il avait accepté de concourir.
II – COMPLICE OU COAUTEUR : UNE DISTINCTION QUI COMPTE
Le coauteur réalise lui-même, avec d’autres, les éléments constitutifs de l’infraction. Deux personnes qui forcent ensemble une porte pour cambrioler un appartement sont coauteurs du vol. Le complice, lui, ne commet aucun élément de l’infraction : il facilite, il provoque, il renseigne.
La distinction n’est pas qu’académique. Certaines circonstances aggravantes, comme la réunion dépendent du nombre et du rôle des participants. Surtout, la qualification retenue conditionne la preuve à rapporter : poursuivi comme auteur, le prévenu doit avoir accompli l’acte matériel ; poursuivi comme complice, il faut établir l’acte d’aide, son antériorité et sa connaissance du projet. Une requalification en cours de procès doit être soumise au débat contradictoire.
L’association de malfaiteurs réprime la préparation d’une infraction, même si celle-ci n’est jamais commise. C’est l’inverse exact de la complicité, qui suppose un fait principal commis ou tenté.
III – LA PEINE ENCOURUE POUR LE COMPLICE
L’article 121-6 du Code pénal dispose que le complice est puni comme auteur. Il encourt donc les mêmes peines maximales que s’il était auteur principal.
Les circonstances aggravantes réelles, liées au fait lui-même (usage d’une arme, qualité de la victime, réunion), s’étendent au complice. Les circonstances purement personnelles à l’auteur, comme son état de récidive légale, ne lui sont pas transmises, pas plus que ses causes personnelles d’irresponsabilité ou d’excuse.
IV – SE DÉFENDRE CONTRE UNE ACCUSATION DE COMPLICITÉ
La défense d’un complice se construit sur la structure même de l’infraction. Chaque condition est une ligne de contestation.
Le fait principal d’abord. Si l’infraction principale n’est pas caractérisée dans tous ses éléments, la complicité disparaît avec elle. Un auteur relaxé parce que les faits ne constituent pas une infraction entraîne nécessairement la relaxe de son complice, à la différence d’un auteur relaxé pour une raison qui lui est personnelle.
L’acte de complicité ensuite. Une provocation sans don, promesse, menace ou ordre n’est pas punissable. Une aide postérieure aux faits, sans accord préalable, ne relève pas de la complicité. Une simple présence sur les lieux ne constitue pas un acte positif.
L’intention enfin, qui reste le terrain le plus disputé. La défense doit démontrer que le prévenu ignorait le projet au moment où il a agi, ou que les éléments invoqués par l’accusation ne permettent pas d’établir cette connaissance avec certitude. La chronologie est souvent décisive : à quelle date le prévenu a-t-il su ? Qu’indiquent les échanges saisis à cette date précise ?
Dès la garde à vue ou l’audition libre, les déclarations sur ce que la personne savait, et depuis quand, pèsent lourd dans la suite de la procédure. Une phrase maladroite sur une connaissance supposée du projet peut suffire à établir l’élément intentionnel. Dans les dossiers d’instruction, la discussion porte souvent sur la qualification elle-même : complicité, recel, association de malfaiteurs ou absence d’infraction.