Comprendre le placement à l’isolement en 2 minutes

I – DÉFINITION DU PLACEMENT À L’ISOLEMENT

Le placement à l’isolement est une décision prise à l’égard d’une personne incarcérée au sein d’un établissement pénitentiaire.
 
Cette décision consiste à placer un détenu ou un condamné séparément des autres personnes incarcérées au sein de l’établissement pénitentiaire.
Le détenu est la personne incarcérée au titre de la détention provisoire tandis que le condamné est la personne incarcérée au titre de l’exécution d’une peine d’emprisonnement.
L’article R.213-17 du Code pénitentiaire prévoit que les personnes détenues peuvent être placées à l’isolement soit par l’autorité administrative, soit par l’autorité judiciaire, tandis que les personnes condamnées ne peuvent être placées à l’isolement que par l’autorité administrative.
 
L’article R.213-18 du Code pénitentiaire précise que la mise à l’isolement est une mesure de protection ou de sécurité et qu’elle ne constitue par une mesure disciplinaire.
 
 

II – DÉROULEMENT D’UN PLACEMENT À L’ISOLEMENT

La personne placée à l’isolement conserve ses droits et notamment ses droits aux visites, aux correspondances écrites et téléphoniques.
 
Elle bénéficie d’au moins une heure de promenade à l’air libre chaque jour et a accès aux installations sportives du quartier d’isolement.
 
Pour autant, la personne placée à l’isolement ne participe pas aux promenades ni aux activités collectives. Le chef de l’établissement pénitentiaire peut toutefois autoriser qu’elle participe à une activité spécifique.
 

2.1. L’isolement judiciaire

L’isolement judiciaire n’est possible que pour les personnes détenues. 
 
L’autorité judiciaire compétente est le juge d’instruction ou le juge des libertés et de la détention.
 
La durée de l’isolement judiciaire doit être fixée par l’autorité judiciaire. Cette durée ne peut, en aucun cas, excéder la durée de la détention provisoire.
 
2.2. L’isolement administratif
 
L’isolement administratif est possible pour les personnes détenues et pour les personnes condamnées.
 
L’autorité administrative compétente est l’administration pénitentiaire.
 
L’article R.213-21 du Code pénitentiaire précise que lorsque l’administration pénitentiaire envisage une décision d’isolement est envisagée, la personne concernée en est informée par écrit.
Cela lui permet de prendre connaissance des motifs invoqués par l’administration, du déroulement de la procédure et du délai dont elle dispose pour préparer ses observations. Elle dispose d’un minimum de trois heures pour préparer sa défense, c’est–dire pour pouvoir consulter le dossier de la procédure avec ou sans son avocat.
 
La décision de placement à l’isolement administratif doit être motivée et portée à la connaissance de la personne concernée.
 
La durée de l’isolement administratif ne peut excéder trois mois mais peut être renouvelée une fois pour la même durée.
 
L’article R.213-24 du Code pénitentiaire prévoit toutefois que le directeur interrégional des services pénitentiaires peut prolonger l’isolement pour une durée maximale de trois mois et que cette décision peut être renouvelée une fois pour la même durée.
 
Si une personne est placée à l’isolement depuis plus d’un an, le Garde des Sceaux peut prolonger l’isolement pour une durée maximale de trois mois renouvelable.

Sauf, s’il constitue l’unique moyen d’assurer la sécurité des personnes ou de l’établissement, l’isolement ne peut pas être prolongé au-delà de deux ans.
 

Une personne détenue ou condamnée peut également demander son placement à l’isolement ou la prolongation de son isolement dans les conditions prévues à l’article R.213-27 du Code pénitentiaire.

En cas d’urgence, et s’il s’agit de l‘unique moyen de préserver la sécurité des personnes ou de l’établissement pénitentiaire, le chef d’établissement peut décider du placement provisoire à l’isolement de la personne incarcérée et ceci pour une durée maximale de cinq jours.
 

III – LES RECOURS CONTRE UN PLACEMENT À L’ISOLEMENT

3.1. Les recours contre un isolement judiciaire

La personne placée à l’isolement judiciaire peut, à tout moment de l’information judiciaire, saisir le juge d’instruction afin qu’il soit mis fin à cette mesure.

La personne détenue peut  exercer un recours devant le Président de la Chambre de l’Instruction à l’encontre de :

  • l’ordonnance de placement à l’isolement judiciaire ;
  • l’ordonnance de renouvellement de l’isolement judiciaire ;
  • l’ordonnance refusant de mettre fin à l’isolement judiciaire.

3.2. Les recours contre l’isolement administratif

 La personne placée à l’isolement administratif peut demander au chef d’établissement de lever la mesure.
 
L’article R,213-33 du Code pénitentiaire prévoit qu’il peut être mis fin à la mesure d’isolement à tout moment par l’autorité qui a pris la mesure ou qui l’a prolongé, soit d’office soit à la demande de la personne concernée.
 
La décision prise par l’autorité administrative peut également faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant la juridiction administrative.

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Le cabinet DORANGES AVOCAT assure la défense des personnes incarcérées dans des établissements pénitentiaires afin d’assurer la préservation de leurs intérêts.