La loi n° 2026-798 du 18 août 2026 visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l’ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens, dite loi RIPOST, a été publiée au Journal officiel du 19 août 2026. Ses dispositions routières s’appliquent aux faits commis depuis le 20 août 2026.
Le texte est vaste. Il traite des feux de mortier, des rave-parties, des drones, des fouilles. Pour l’automobiliste, son effet se mesure ailleurs : le permis de conduire peut désormais être suspendu pour des faits commis à pied, un nouveau délit permet de poursuivre un conducteur sans analyse de laboratoire, et la confiscation du véhicule devient obligatoire en cas de refus d’obtempérer..
CE QUE DIT LA LOI RIPOST ET À QUELS FAITS ELLE S’APPLIQUE
Le Parlement a définitivement adopté le texte le 21 juillet 2026. Saisi avant la promulgation, le Conseil constitutionnel a rendu sa décision n° 2026-915 DC du 14 août 2026 : plusieurs dispositions ont été déclarées contraires à la Constitution, dont deux mesures routières : l’interdiction faite aux jeunes conducteurs de conduire une voiture puissante et la destruction des véhicules immobilisés après un rodéo sans que leur propriétaire puisse faire valoir ses droits. Le reste du volet routier a été promulgué.
La date des faits commande tout. L’article 112-1 du Code pénal interdit d’appliquer une peine plus sévère à des faits commis avant son entrée en vigueur. Un contrôle du 15 août 2026 reste donc jugé selon l’ancien droit, même si l’audience a lieu en 2027. Une mesure nouvelle, comme la suspension du permis pour usage de stupéfiants, ne peut pas lui être appliquée.
LE PERMIS SUSPENDU POUR USAGE DE STUPÉFIANTS, MÊME SANS CONDUIRE
La suspension prononcée par le juge
L’usage illicite de stupéfiants reste puni d’un an d’emprisonnement et de 3.750 euros d’amende par l’article L. 3421-1 du Code de la santé publique. Ce qui change se trouve à l’article L. 3421-7 du Code de la santé publique : toute personne condamnée pour ce délit encourt la suspension de son permis de conduire, ou de son permis bateau, pour trois ans au plus. Le juge ne peut ni l’assortir du sursis, même partiel, ni la limiter à la conduite hors activité professionnelle.
Le véhicule n’a aucun rôle dans l’infraction. Une personne interpellée avec un joint sur une plage de Châtelaillon-Plage encourt la même suspension qu’un conducteur.
La suspension prononcée par le Préfet en cas de réitération
L’article L. 224-7 du Code de la route permettait déjà au Préfet, saisi d’un procès-verbal, de suspendre à titre provisoire le permis d’un conducteur ayant commis une infraction routière punie de cette peine complémentaire. La loi RIPOST y ajoute l’usage illicite de stupéfiants « commis en réitération ». La suspension préfectorale ne peut alors excéder six mois, selon l’article L. 224-8 du Code de la route.
Les députés auteurs de la saisine soutenaient que cette suspension, sans lien avec la conduite, portait atteinte à la liberté d’aller et venir. Le Conseil constitutionnel l’a validée sans réserve, en relevant qu’elle ne joue qu’en cas de réitération et qu’elle est limitée à six mois.
Tout repose sur le mot réitération. L’article 132-16-7 du Code pénal la définit précisément : il y a réitération lorsqu’une personne déjà condamnée définitivement pour un crime ou un délit commet une nouvelle infraction hors des conditions de la récidive légale. Or la plupart des usages de stupéfiants sont aujourd’hui traités par une amende forfaitaire délictuelle, portée à 500 euros par la loi. Le paiement de cette amende éteint l’action publique, selon l’article 495-17 du Code de procédure pénale. Il ne constitue pas une condamnation, même s’il est inscrit au casier judiciaire pendant trois ans (articles 768 et 769 du Code de procédure pénale).
Deux garde-fous existent. L’article L. 224-9 du Code de la route rend la mesure préfectorale non avenue en cas de non-lieu, de relaxe ou si le Tribunal ne prononce finalement aucune restriction du droit de conduire. Et la durée déjà subie s’impute sur la suspension judiciaire éventuelle.
LE NOUVEAU DÉLIT DE CONDUITE SOUS EMPRISE MANIFESTE
L’article L. 237-1 du Code de la route, créé par la loi, punit de trois ans d’emprisonnement et de 9.000 euros d’amende le fait de conduire dans trois situations :
- en état d’ivresse manifeste ;
- en ayant manifestement fait usage de stupéfiants ;
- en ayant manifestement consommé, de façon détournée ou excessive, une substance psychoactive figurant sur une liste fixée par décret en Conseil d’État.
Les peines passent à cinq ans et 15.000 euros lorsque l’alcool se cumule avec une autre substance. Le délit entraîne de plein droit la perte de six points.
La différence avec le délit classique de l’article L. 235-1 du Code de la route est probatoire. Ce dernier exige une analyse sanguine ou salivaire positive. Le nouveau texte se contente de ce que les agents constatent : élocution, démarche, pupilles, objets dans l’habitacle. L’ivresse manifeste, autrefois réprimée par le II de l’article L. 234-1 du Code de la route, aujourd’hui abrogé, relève désormais de ce nouveau texte. Le protoxyde d’azote, que les tests salivaires ne détectent pas, est la cible évidente du troisième cas.
Les conséquences sur le permis sont immédiates. L’article L. 224-1 du Code de la route impose déjà la rétention du permis en cas d’ivresse manifeste ou de raisons plausibles de soupçonner un usage de stupéfiants ; il l’étend aux substances psychoactives. Et l’article L. 224-2 du Code de la route range ce délit parmi les cas où le Préfet doit prononcer la suspension, dans les soixante-douze heures de la rétention.
REFUSER LE DÉPISTAGE : TROIS ANS D’EMPRISONNEMENT ENCOURUS
Refuser les vérifications d’alcoolémie (article L. 234-8 du Code de la route) ou les vérifications de stupéfiants (article L. 235-3 du Code de la route) est désormais puni de trois ans d’emprisonnement et de 9.000 euros d’amende, contre deux ans et 4.500 euros auparavant. Le refus est ainsi puni aussi sévèrement que la conduite sous l’empire d’un état alcoolique ou après usage de stupéfiants.
La suspension du permis encourue va jusqu’à trois ans, sans sursis possible et sans aménagement professionnel. L’annulation reste possible, tout comme la confiscation du véhicule appartenant au condamné, et le retrait de six points est automatique. Refuser le test pour « gagner du temps » n’a donc plus aucun sens : le refus coûte autant qu’un résultat positif.
REFUS D’OBTEMPÉRER : LA CONFISCATION DU VÉHICULE DEVIENT LA RÈGLE
Ne pas s’arrêter à la sommation d’un agent reste puni de deux ans d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende. Dans sa rédaction en vigueur depuis le 20 août 2026, l’article L. 233-1 du Code de la route rend la confiscation du véhicule obligatoire. Le reste du régime existait déjà, mais il faut l’avoir en tête.
La confiscation vise le véhicule dont le condamné est propriétaire ou dont il a seulement la libre disposition ; le tribunal ne peut l’écarter que par une décision spécialement motivée. Elle s’ajoute à des règles plus anciennes : les peines se cumulent, sans confusion possible, avec celles prononcées pour les autres infractions commises au volant, et le permis est retenu sur place puis peut être suspendu par le Préfet, en application des articles L. 224-1 et L. 224-2 du Code de la route.
Le propriétaire qui a prêté sa voiture doit être mis en mesure de présenter ses observations et de faire valoir sa bonne foi avant toute confiscation. En pratique, c’est souvent un parent ou un employeur qui découvre la procédure au moment où son véhicule est menacé. L’article L. 322-1 du Code de la route permet en outre désormais à l’officier ou à l’agent de police judiciaire, avec l’accord du procureur de la République, de bloquer la carte grise des véhicules susceptibles d’être confisqués, ce qui empêche de les revendre en cours de procédure.
RODÉOS MOTORISÉS : AMENDE FORFAITAIRE ET CHARGE DE LA PREUVE INVERSÉE
L’article L. 236-1 du Code de la route réprime la conduite répétant intentionnellement des manœuvres dangereuses : deux ans d’emprisonnement et 30.000 euros, trois ans d’emprisonnement et 45.000 euros en réunion ou sous l’effet de l’alcool ou de stupéfiants, cinq ans d’emprisonnement et 75.000 euros en cas de cumul de circonstances. Le délit de base était jusqu’ici puni d’un an et de 15 000 euros. La loi y ajoute une amende forfaitaire délictuelle de 800 euros.
Le permis de conduire est retenu immédiatement et le Préfet peut, en plus de la suspension, interdire la conduite d’engins pour lesquels le permis n’est pas exigé. La confiscation du véhicule était déjà obligatoire ; l’article L. 236-3 du Code de la route fait désormais peser sur le propriétaire la preuve de sa bonne foi, appréciée au regard d’éléments géographiques et matériels objectifs. La destruction rapide des engins immobilisés, que prévoyait aussi la loi, a en revanche été censurée par le Conseil Constitutionnel.
DÉFAUT D’ASSURANCE : PLUS DE CONFUSION DES PEINES
Le défaut d’assurance reste puni de 3.750 euros d’amende par l’article L. 324-2 du Code de la route, avec une amende forfaitaire de 500 euros. La nouveauté tient au cumul : la peine prononcée pour ce délit s’ajoute désormais à celles des autres infractions commises en conduisant, sans confusion possible. Un conducteur sans permis et sans assurance verra donc les deux condamnations s’additionner.
PERMIS PROBATOIRE ET VOITURES PUISSANTES
Le projet de loi créait un délit pour le jeune conducteur qui conduirait un véhicule dépassant un seuil de puissance pendant son délai probatoire, fixé à trois ans par l’article L. 223-1 du Code de la route (deux ans après une conduite accompagnée). Le Conseil constitutionnel a censuré ce délit : la loi laissait au pouvoir réglementaire le soin de fixer le seuil de puissance, alors que les éléments d’un délit doivent figurer dans la loi elle-même. Un jeune conducteur peut donc toujours conduire la voiture de son choix.
Une disposition voisine a survécu, et elle passe souvent inaperçue. L’article L. 317-10 du Code de la route interdit au titulaire d’un permis probatoire de conclure un contrat de location de courte durée portant sur un véhicule dont la puissance dépasse un seuil réglementaire. La sanction, une contravention de cinquième classe, vise le loueur, non le conducteur.
CONDUIRE MALGRÉ UNE SUSPENSION : L’ERREUR À NE PAS COMMETTRE
Avec la loi RIPOST, davantage de personnes recevront un arrêté de suspension sans avoir commis la moindre infraction au volant. Le risque est de le sous-estimer. Conduire après sa notification est un délit autonome, puni de deux ans d’emprisonnement et de 4.500 euros d’amende par l’article L. 224-16 du Code de la route, avec perte de six points et annulation possible du permis.
La confiscation n’y est pas obligatoire lorsque la conduite suit une mesure administrative, mais elle reste encourue. La seule réponse à une suspension que l’on estime injustifiée est de la contester, jamais de l’ignorer.
TABLEAU RÉCAPITULATIF DES EFFETS SUR LE PERMIS
| Situation | Texte applicable | Conséquence sur le permis |
|---|---|---|
| Usage de stupéfiants, même sans conduire | Article L. 3421-7 du Code de la santé publique | Suspension judiciaire jusqu’à 3 ans, sans sursis |
| Usage de stupéfiants en réitération | Articles L. 224-7 et L. 224-8 du Code de la route | Suspension préfectorale jusqu’à 6 mois |
| Conduite sous emprise manifeste | Article L. 237-1 du Code de la route | Rétention, suspension préfectorale obligatoire, 6 points |
| Refus de dépistage alcool ou stupéfiants | Articles L. 234-8 et L. 235-3 du Code de la route | Suspension jusqu’à 3 ans sans sursis, annulation, 6 points |
| Refus d’obtempérer | Article L. 233-1 du Code de la route | Rétention immédiate, confiscation obligatoire du véhicule, 6 points |
| Rodéo motorisé | Articles L. 236-1 et L. 236-3 du Code de la route | Rétention, amende forfaitaire de 800 euros, confiscation obligatoire, bonne foi du propriétaire à prouver |
| Location d’une voiture puissante en permis probatoire | Article L. 317-10 du Code de la route | Aucune sanction pour le conducteur ; contravention pour le loueur |
COMMENT RÉAGIR APRÈS UN CONTRÔLE
Les délais sont courts. Après une rétention, le Préfet dispose de soixante-douze heures, ou de cent vingt heures lorsque des vérifications d’alcool ou de stupéfiants ont été réalisées, pour prendre sa décision ; faute d’arrêté dans ce délai, le permis doit être restitué (article L. 224-2 du Code de la route). Notez l’heure exacte de la rétention. Conservez l’avis remis par les agents.
L’arrêté de suspension se conteste devant le Tribunal administratif, au besoin par la voie du référé-suspension lorsque la perte du permis compromet un emploi.
Devant le juge pénal, la défense part de la procédure : régularité du contrôle, notification des droits, conditions du prélèvement, précision du procès-verbal.
Enfin, ne payez pas une amende forfaitaire délictuelle par réflexe. Le paiement met fin aux poursuites, mais il laisse une trace au casier judiciaire pendant trois ans et pourra être invoqué par l’administration dans le débat sur la réitération. En outre, payer l’amende revient à reconnaître l’infraction.
Maître Grégory DORANGES, avocat certifié spécialiste en droit pénal au Barreau de La Rochelle-Rochefort, assure la défense du permis de conduire devant les juridictions de Charente-Maritime, de toute la France et d’outre-mer.