Comprendre les catégories d’armes en 2 minutes

I – PRÉSENTATION DE LA NOTION D’ARMES EN DROIT PÉNAL

Il résulte des dispositions de l’article 132-75 alinéa 1er du Code pénal qu’est une arme “tout objet conçu pour tuer ou blesser“.

C’est ce que l’on appelle communément une arme par nature.

Il peut s’agir par exemple d’un couteau ou d’une arme à feu.

Il existe également des armes par destination, c’est-à-dire les objets ou les animaux qui, sans avoir été conçus pour tuer ou blesser, sont utilisés à cette fin par leur détenteur.

Il peut s’agir par exemple d’un parapluie ou de tout autre objet utilisé comme arme.

L’article 132-75 du Code pénal poursuit en effet en indiquant que “tout autre objet susceptible de présenter un danger pour les personnes est assimilé à une arme dès lors qu’il est utilisé pour tuer, blesser ou menacer ou qu’il est destiné, par celui qui en est porteur, à tuer, blesser ou menacer.

Est assimilé à une arme tout objet qui, présentant avec l’arme définie au premier alinéa une ressemblance de nature à créer une confusion, est utilisé pour menacer de tuer ou de blesser ou est destiné, par celui qui en est porteur, à menacer de tuer ou de blesser.

L’utilisation d’un animal pour tuer, blesser ou menacer est assimilée à l’usage d’une arme. En cas de condamnation du propriétaire de l’animal ou si le propriétaire est inconnu, le tribunal peut décider de remettre l’animal à une oeuvre de protection animale reconnue d’utilité publique ou déclarée, laquelle pourra librement en disposer“.

Il convient de noter que le fait de faire usage d’une arme ou de menacer à l’aide d’une arme peut constituer une circonstance aggravante.

II – LES DIFFÉRENTES CATÉGORIES D’ARMES EN DROIT PÉNAL

L’article L.311-2 du Code de la sécurité intérieure indique qu’il existe quatre catégories d’armes.

Conformément aux dispositions de l’article L.312-1 du Code de la sécurité intérieure, les mineurs ne peuvent ni acquérir ni détenir  légalement des matériels de guerre, armes, munitions et leurs éléments de toute catégorie s’il n’est pas âgé de dix-huit ans révolus.

Il existe toutefois des exceptions pour la chasse et les activités de tir encadrées par la fédération sportive.

2.1. Les armes de catégorie A

Les armes de catégorie A regroupent les matériels de guerre et les armes interdits à l’acquisition et à la détention.

Les armes de catégorie A1 regroupent les armes et élément s d’armes interdits à l’acquisition et à la détention tandis que les armes de catégorie A2 regroupent les armes relevant des matériels de guerre, les matériels destinés à porter ou à utiliser au combat les armes à feu, les matériels de protection contre les gaz de combat.

Il s’agit notamment :

  • des armes à feu à répétition automatique ;
  • des armes à canon lisse ou rayé ;
  • des armes avec rayon laser ;
  • des canons, obusier, mortier, lance-roquettes et lance-grenades ;
  • des bombes, mines, grenades et engins incendiaires.

2.2. Les armes de catégorie B

Les armes de catégorie B regroupent les armes soumises à autorisation pour l’acquisition et la détention.

Il s’agit notamment :

  • des armes à feu de poing de type pistolet ou revolver ;
  • des armes d’épaule à un coup ;
  • des générateurs d’aérosols incapacitant ou lacrymogène dont la capacité est supérieure à 100 ml.

2.3. Les armes de catégorie C

Les armes de catégorie C regroupent les armes soumises à déclaration à la Préfecture pour l’acquisition et la détention.

Il est obligatoire d’avoir créé un compte sur le système d’information sur les armes (SIA) afin de :

  • détenir une arme de catégorie C soit en tant que chasseur soit en tant que tireur sportif ;
  • détenir une arme de catégorie C3 (arme de défense) ou de catégorie C9 (arme à feu neutralisée) pour les personnes qui n’ont ni permis de chasse, ni de licence sportive pour la pratique du tir, du ball-trap ou du biathlon.

Il s’agit notamment :

  • des armes à feu d’épaule à répétition manuelle ou semi-automatique ;
  • des armes à feu des catégories A, B ou C rendues inaptes au tir.

2.4. Les armes de catégorie D

Les armes de catégories C regroupent les armes et matériels de guerre dont l’acquisition et la détention sont libres.

Il s’agit notamment :

  • des objets pouvant constituer une arme dangereuse pour la sécurité publique : poignard, couteau-poignard, matraque ;
  • des bombes aérosols incapacitantes ou lacrymogènes d’une capacité maximale de 100 ml
  • des reproductions d’armes tirant uniquement des munitions sans étui métallique.

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Attention : les armes utilisant des munitions de certains calibres fixés par décret en Conseil d’Etat sont classées par la seule référence à ce calibre.

III – LES INFRACTIONS LIÉES AUX ARMES

3.1. Le trafic d’armes

Les infractions liées au trafic d’armes sont prévues aux articles 222-52 à 222-67 du Code pénal.

Constitue ainsi un délit puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75.000 euros d’amende le fait d’acquérir ou de détenir sans autorisation une arme de catégorie A ou B.

De même, constitue un délit puni de sept ans d’emprisonnement et de 100.000 euros d’amende le fait de porter ou transporter, hors de son domicile et sans motif légitime, des matériels de guerre, armes ou munitions relevant des catégories A ou B, et ceci même si vous en êtes un détenteur régulier. 

3.2. A-t-on le droit de détenir une arme pour se défendre ?

Le cabinet DORANGES AVOCAT est régulièrement consulté par des personnes souhaitant savoir si elles ont le droit de posséder une bombe lacrymogène ou un couteau pour se prémunir de toute agression.

Comme indiqué précédemment, le couteau et la bombe lacrymogène d’une capacité maximale de 100 ml relèvent des armes de catégorie D. Ces armes peuvent donc être achetées et détenues librement sans avoir à effectuer de formalités préalables.

Il convient toutefois de noter qu’en cas de contrôle de sécurité, il conviendra de justifier d’un motif légitime pour la détention d’un couteau ou d’une bombe lacrymogène.

Ne constitue pas un motif légitime le fait de vouloir anticiper une éventuelle agression.

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Le cabinet DORANGES AVOCAT accompagne les personnes poursuivies pour une infraction impliquant l’usage ou la menace d’une arme. 

Nous intervenons également au soutien des intérêts des personnes souhaitant recouvrer la possibilité de pratiquer la chasse ou le tir de loisir. Cela passe notamment par l‘effacement du bulletin numéro 2 de leur casier judiciaire et par l’effacement des informations contenues dans le TAJ.