
I – C’EST QUOI LA BANDE ORGANISÉE ?
1.1. DÉFINITION DE LA BANDE ORGANISÉE
La notion de bande organisée ne renvoie pas à une infraction particulière mais constitue une circonstance aggravante applicable à certaines infractions graves. La
L’article 132-71 du Code pénal dispose que “constitue une bande organisée au sens de la loi tout groupement formé ou toute entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d’une ou de plusieurs infractions“.
Il résulte de cette définition que la bande organisée peut consister en une organisation structurée ou en une simple collaboration établie entre plusieurs personnes pour préparer une ou plusieurs infractions pénales. La préparation étant caractérisée par un ou plusieurs actes matériels concrets.
1.2. ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS DE LA BANDE ORGANISÉE
La structure doit être organisée. La bande doit être constituée de plusieurs individus collaborant activement. Bien que cette organisation puisse être informelle, il est nécessaire de démontrer une coordination réelle.
Il doit y avoir une entente préalable. L’accord entre les membres peut être implicite ou explicite, mais il doit précéder la commission de l’infraction.
Il faut des faits matériels préparatoires. Ces faits sont des indices concrets de la planification. Il peut s’agit notamment de la location de véhicules ou de l’acquisition d’armes en vue de commettre l’infraction.
II – LES CONSÉQUENCES DE LA BANDE ORGANISÉE
2.1. LES CONSÉQUENCES EN PROCÉDURE PÉNALE
L’article 706-73 du Code de procédure pénale établit la liste limitative des infractions qui, lorsqu’elles sont commises en bande organisée, bénéficient d’un régime procédural dérogatoire.
Les règles dérogatoires concernent à la fois les mesures d’enquête et la compétence des juridictions :
- Garde à vue : l’article 706-88 du Code de procédure pénale prévoit ainsi l’allongement de la durée maximale de la garde à vue. Elle peut ainsi être portée à 96 heures, voire 144 heures pour les infractions liées au terrorisme, si une bande organisée est impliquée.
- Perquisitions : les articles 706-89 à 706-94 du Code de procédure pénale prévoient un régime spécifique pour les perquisitions, les visites domiciliaires et les saisies.
- Accès à distance aux correspondances stockées par la voie des communications électroniques: les articles 706-95 à 706-95-3 du Code de procédure pénale autorisent l’interception, l’enregistrement et la transcription de correspondances émises par la voie des communications électroniques.
- Sonorisations et fixation d’images : l’article 706-96 du Code de procédure pénale autorise “la mise en place d’un dispositif technique ayant pour objet, sans le consentement des intéressés, la captation, la fixation, la transmission et l’enregistrement de paroles prononcées par une ou plusieurs personnes à titre privé ou confidentiel, dans des lieux ou véhicules privés ou publics, ou de l’image d’une ou de plusieurs personnes se trouvant dans un lieu privé“.
- Juridictions spéciales : l’article 706-75 du Code de procédure pénale prévoit la compétence des juridictions interrégionales spécialisées (JIRS) en matière de criminalité organisée.
2.2. LES CONSÉQUENCES SUR LES PEINES
La bande organisée constitue une circonstance aggravante. Elle a donc nécessairement une incidence sur la peine encourue.
C’est ainsi que, par exemple, un vol simple est puni de trois ans d’emprisonnement de 45.000 euros d’amende tandis qu’un vol commis en bande organisée est puni de quinze ans de réclusion criminelle et de 150.000 euros d’amende.
III – LA BANDE ORGANISÉE ET LES NOTIONS VOISINES
Ce n’est pas parce qu’il y a pluralité d’auteurs que cela signifie nécessairement qu’il y a bande organisée.
La bande organisée doit donc être distinguée de la notion de réunion, d’une part, et du délit d’association de malfaiteurs, d’autre part.
3.1. DIFFÉRENCE ENTRE LA BANDE ORGANISÉE ET LA RÉUNION
La réunion est une circonstance aggravante appliquée lorsqu’une infraction est commise par plusieurs personnes présentes simultanément, sans qu’une organisation préalable ne soit nécessaire.
La bande organisée se distingue de la réunion par le fait qu’elle implique une planification. En outre, la réunion suppose une présence simultanée des auteurs de l’infraction.
3.2. DIFFÉRENCE ENTRE LA BANDE ORGANISÉE ET L’ASSOCIATION DE MALFAITEURS
L’article 450-1 du Code pénal définit l’association de malfaiteurs comme “tout groupement formé ou entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d’un ou plusieurs crimes ou d’un ou plusieurs délits punis d’au moins cinq ans d’emprisonnement“.
L’association de malfaiteurs est un délit puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75.000 euros lorsque les infractions préparées sont des délits punis d’au moins cinq ans d’emprisonnement. Les peines sont portées à dix ans d’emprisonnement et à 150.000 euros d’amende lorsque les infractions préparées sont des crimes ou des délits punis de dix ans d’emprisonnement.
À la différence de l’association de malfaiteurs, la bande organisée n’est pas un délit autonome mais la circonstance aggravante d’une infraction.
En outre, l’association de malfaiteurs ne nécessite pas que l’infraction ait été réalisée, tandis que la bande organisée vise la préparation et la commission d’une infraction spécifique.
Il est possible de s’interroger sur le cumul éventuel de l’association de malfaiteurs avec une infraction commise en bande organisée.
Depuis plusieurs années, la position de la Chambre criminelle de la Cour de cassation est de considérer qu’un tel cumul est possible lorsque le délit d’association de malfaiteurs vise la préparation d’infractions pénales distinctes de celle aggravée par la bande organisée. Cela a notamment été le cas dans un arrêt rendu le 22 avril 2020.
Dans un arrêt rendu le 9 juin 2022, la Chambre criminelle de la Cour de cassation a estimé que la circonstance aggravante de bande organisée était cumulable avec le délit d’association de malfaiteurs :
“Ne méconnaît pas le principe ne bis in idem la cour d’appel qui déclare le prévenu coupable des délits de participation à une association de malfaiteurs et de blanchiment en bande organisée, y compris lorsque les faits retenus pour établir l’association de malfaiteurs sont identiques à ceux caractérisant la bande organisée”.
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