Le risque pénal lié à des propos racistes, antisémites ou sexistes

18 juin 2026

Il y a des phrases que l’on entend partout : dans les tribunes de stade, autour d’un barbecue, dans les commentaires de réseaux sociaux, parfois même dans les couloirs de l’entreprise. Des phrases que leurs auteurs assument sans ciller, souvent avec la conviction sincère qu’ils ne font qu’exprimer une opinion, exercer leur liberté de parole, dire tout haut ce que tout le monde penserait tout bas.

« Il y a trop de Noirs en équipe de France. », « Les femmes sont moins douées pour gérer une entreprise. », « Les Juifs contrôlent la finance mondiale. », « Les chambres à gaz ? Un point de détail de l’histoire.”.

Ces phrases ne sont pas des opinions, ce sont des infractions pénales.

I. LE CADRE LÉGAL : UNE ARCHITECTURE PÉNALE COMPLÈTE ET SÉVÈRE

Le législateur français n’a pas attendu les réseaux sociaux pour ériger en infractions les discours de haine. Depuis la loi Pleven du 1er juillet 1972, complétée par la loi Gayssot du 13 juillet 1990, désormais intégrées dans la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, et par le Code pénal dans ses nombreuses dispositions, la France dispose d’un arsenal répressif d’une redoutable précision.

L’article 24 de la loi du 29 juillet 1881 punit d’un an d’emprisonnement et de 45.000 euros d’amende la provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence à l’égard d’une personne ou d’un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée. Le même texte réprime l’injure et la diffamation à caractère racial, ethnique, religieux ou sexiste, ainsi que la provocation à la haine fondée sur le sexe, l’orientation sexuelle ou l’identité de genre.

L’article 24 bis de la loi de 1881 punit d’un an d’emprisonnement et de 45.000 euros d’amende la contestation de l’existence des crimes contre l’humanité reconnus par le Tribunal militaire international de Nuremberg. Nier la Shoah, en minimiser l’ampleur ou en relativiser la réalité n’est pas une thèse historique : c’est un délit.

L’article 225-1 du Code pénal incrimine la discrimination, passible de trois ans d’emprisonnement et 45.000 euros d’amende. L’article 132-76 du Code pénal prévoit une circonstance aggravante générale lorsque le crime ou le délit est commis à raison de l’origine ou du sexe de la victime, aggravation introduite par la loi du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté, qui a expressément reconnu le mobile sexiste comme facteur d’aggravation.

La liberté d’expression existe. Elle est garantie par l’article 11 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789 et protégée par l’article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l’Homme et des libertés fondamentales. Mais elle a des limites. Et ces limites, tracées par la loi, sont gardées par les tribunaux avec une rigueur croissante.

II. « IL Y A TROP DE NOIRS EN ÉQUIPE DE FRANCE » — QUAND LE FOOTBALL DEVIENT UN PRÉTEXTE

L’exemple est devenu un classique des débats du dimanche. On l’habille d’une apparence sportive, d’une question de mérite ou de sélection.

Dans un arrêt rendu le 13 novembre 2019, la Chambre criminelle de la Cour de cassation a confirmé la condamnation d’un prévenu qui avait publié, sur son site internet les 5 et 8 juillet 2016, un texte intitulé « Le coefficient de blancheur des équipes de balle au pied », affirmant notamment que « le cosmopolitisme a annihilé l’homogénéité raciale » de l’équipe de France, calculant des « coefficients de blancheur » pour différentes sélections nationales et opposant la composition de l’équipe de France à celle d’équipes « très majoritairement blanches ».

La Cour de cassation a retenu le délit de provocation à la discrimination et à la haine raciale prévu par l’article 24 de la loi de 1881.

Ce que beaucoup ignorent : la provocation n’a pas besoin d’être explicite. Elle peut être implicite. Il suffit qu’elle soit de nature à susciter des sentiments hostiles envers un groupe identifié. Le tribunal ne recherche pas si l’auteur a hurlé une insulte, il examine si les propos, replacés dans leur contexte, portent en eux une exhortation à la discrimination.

III. « JE ME SUIS MIS À TRAVAILLER COMME UN NÈGRE » — L’AFFAIRE J.-P. G. ET LE RACISME QUI S’IGNORE

Le 15 octobre 2010, sur le plateau du journal télévisé de France 2, un célèbre parfumeur, héritier d’un empire cosmétique familial, explique comment il a conçu l’un de ses parfums. « Pour une fois, je me suis mis à travailler comme un nègre », déclare-t-il. « Je ne sais pas si les nègres ont toujours tellement travaillé, mais enfin… ».

La phrase est révélatrice à double titre. D’abord parce qu’elle illustre la mécanique du racisme dit « ordinaire » : un homme respecté, courtois, qui n’a probablement jamais songé une seconde qu’il commettait un acte répréhensible, associe publiquement une catégorie de personnes, désignée par leur origine, à la paresse. Ensuite parce que sa défense, devant le tribunal, fut celle de tous les auteurs de propos racistes décomplexés : « Je suis d’une autre génération », « c’était une expression courante à l’époque », « je voulais faire rire le journaliste ».

Le tribunal correctionnel de Paris ne s’y est pas trompé. Le 29 mars 2012, il a jugé que ces propos constituaient une injure raciale et un trouble à l’ordre public, et a condamné J.-P. G. à 6.000 euros d’amende, en plus de 2.000 euros de dommages-intérêts à verser à chacune des trois associations parties civiles : le MRAP, la LICRA et SOS Racisme.

La distinction opérée par la juridiction est juridiquement essentielle. Le procureur de la République avait estimé que la première partie de la déclaration, l’expression « travailler comme un nègre » était « datée et désagréable » mais non illégale en elle-même, tandis que la seconde partie, reliant explicitement la « paresse » à un « groupe de personnes en raison de leur origine ou de leur race », constituait une atteinte à l’ordre public. Ce n’est donc pas l’expression seule, héritée d’un passé esclavagiste, qui a fondé la condamnation, mais le commentaire qui la prolongeait et lui donnait un sens discriminatoire.

Une leçon en découle, valable pour tous : l’ignorance prétendue de la portée de ses propos n’est pas une excuse. On ne peut pas, devant un tribunal, invoquer la bonne foi de celui qui blesse sans le vouloir. Les mots ont une histoire. Cette histoire engage leur auteur.

IV. UNE FEMME NOIRE COMPARÉE À UN SINGE, L’AFFAIRE DE LA BANANE ET LA PRESSE D’EXTRÊME DROITE

À l’automne 2013, une haute responsable de l’État fait l’objet d’une série d’attaques d’une violence raciste rare dans la vie publique française. Deux d’entre elles ont donné lieu à des condamnations pénales qui résonnent encore.

Lors d’une manifestation, une fillette de douze ans brandit une banane en direction de la ministre en criant : « C’est pour qui la banane ? C’est pour la guenon ! » Une candidate d’un parti d’extrême droite avait quelques jours auparavant publié sur sa page Facebook un photomontage comparant la ministre à un singe. A.-S. L. fut condamnée à neuf mois d’emprisonnement, à cinq ans d’inéligibilité et à 50.000 euros d’amende.

Puis vint la Une d’un hebdomadaire d’extrême droite. Le 13 novembre 2013, le journal titrait « Maligne comme un singe, Taubira retrouve la banane ». Le 30 octobre 2014, le tribunal correctionnel de Paris a condamné le directeur de la publication, J.-M. M., à 10.000 euros d’amende pour injure publique à caractère racial.

La comparaison d’une personne noire à un singe n’est pas une « caricature politique » ni un « trait d’humour ». Comme l’a rappelé à la barre l’avocat de la Ligue des droits de l’homme, nul n’ignore que la comparaison entre un singe et une personne noire constitue une injure raciste. C’est l’un des plus anciens et des plus avilissants stéréotypes racistes, hérité directement des théories raciales coloniales qui niaient l’humanité même des personnes noires. L’habiller d’un jeu de mots, « banane » signifiant familièrement « sourire », ne change rien à sa nature : le tribunal a vu, derrière le calembour, l’injure.

V. « UN POINT DE DÉTAIL DE L’HISTOIRE », LES CONDAMNATIONS DÉFINITIVES POUR NÉGATIONNISME

Le 13 septembre 1987, sur l’antenne du « Grand Jury RTL-Le Monde », J.-M. L. P. déclarait à propos des chambres à gaz : « Je ne dis pas que les chambres à gaz n’ont pas existé. Je n’ai pas pu moi-même en voir. Je n’ai pas étudié spécialement la question, mais je crois que c’est un point de détail de l’histoire de la Deuxième Guerre mondiale».

L’épisode le plus marquant juridiquement reste le dernier. Ayant à nouveau qualifié les chambres à gaz de « détail » en avril 2015, il fut reconnu coupable de contestation de crime contre l’humanité. Le 27 mars 2018, la Cour de cassation a rejeté son pourvoi et confirmé sa condamnation définitive à 30.000 euros d’amende pour contestation de crime contre l’humanité. La Cour d’appel avait également ordonné, à titre de peine complémentaire, la publication d’un communiqué judiciaire dans trois journaux.

La leçon est implacable : le négationnisme n’est pas une position dans un débat. C’est un délit autonome, jugé et sanctionné, y compris lorsqu’il se dissimule sous une fausse concession.

VI. LES PERSONNALITÉS PUBLIQUES NE SONT PAS À L’ABRI

L’idée selon laquelle la notoriété, le talent ou la fonction protégeraient des poursuites est une illusion que les juridictions françaises ont méthodiquement défaite. Les exemples de personnalités condamnées définitivement s’accumulent et forment un enseignement collectif.

Un polémiste et homme politique particulièrement médiatisé, É. Z., a été définitivement condamné en septembre 2025 par la Cour de cassation pour provocation à la haine raciale et injures racistes, à la suite de propos tenus en 2019 sur les immigrés « colonisateurs » et une prétendue « islamisation de la rue ». La haute juridiction a rejeté son pourvoi, confirmant la condamnation de la Cour d’appel de Paris à 15.000 euros d’amende. Il avait par ailleurs été condamné pour avoir qualifié les mineurs étrangers isolés de « voleurs », « meurtriers » et « violeurs ».

Un humoriste très connu a quant à lui accumulé les condamnations pour incitation à l’antisémitisme, plusieurs de ses spectacles ayant été interdits par les autorités.

Dans le monde du sport, qui se croit volontiers à l’abri du droit pénal : un ancien entraîneur professionnel, C. G., a été jugé devant le tribunal correctionnel pour harcèlement moral et discrimination, le ministère public dénonçant « un fond de racisme ordinaire » et une instrumentalisation du ramadan pour réduire la proportion de joueurs noirs et musulmans dans son équipe.

VII. LE VÉRITABLE SCANDALE : NOTRE TOLÉRANCE COLLECTIVE

Le droit a tranché, la jurisprudence est constante, les peines existent. Et pourtant, le racisme, l’antisémitisme et le sexisme « ordinaires » continuent de prospérer, parce qu’ils bénéficient d’une complaisance sociale massive.

Comment une fillette en vient-elle à brandir une banane devant une haute responsable de l’État ? Elle ne l’a pas inventé. Elle l’a entendu, répété, vu banalisé par les adultes qui l’entouraient. C’est là que se loge le mal le plus tenace. Le racisme et le sexisme ne se transmettent pas seulement par les discours extrêmes ; ils se nourrissent surtout du rire gêné qui accueille la « blague » d’un oncle au repas de famille, du silence d’un collègue devant une remarque sexiste en réunion, du haussement d’épaules face au commentaire d’un ami sur « ceux qui ne sont pas d’ici ».

Combien de fois entend-on : « Mais non, il n’est pas raciste, c’est juste sa manière de parler » ; « C’était une blague, ne sois pas susceptible » ; « De son temps, on disait ça, il ne faut pas lui en vouloir » ? Cette indulgence, surtout lorsqu’elle s’exerce à l’égard de proches que l’on aime et que l’on ne veut pas froisser, est le terreau dans lequel l’impunité s’enracine.

On peut chérir quelqu’un et refuser ses propos. On peut aimer un parent et lui dire qu’il a tort. La loyauté affective ne saurait justifier la complicité morale. Chaque fois que l’on laisse passer, par confort, par lâcheté ou par tendresse mal placée, on signifie à celui qui parle que ses propos sont acceptables, et l’on contribue, à notre échelle, à la lente normalisation de ce que le législateur a précisément voulu proscrire.

Il faut nommer ce mécanisme pour ce qu’il est : une forme de complicité silencieuse. Cette part-là de la responsabilité ne relève d’aucun tribunal. Elle nous appartient à tous.

VIII. LE SEXISME N’EST PAS UNE OPINION — ET IL VAUT POUR TOUT LE MONDE

Le sexisme est peut-être le terrain sur lequel la confusion est la plus entretenue. On confond opinion, préjugé, stéréotype et infraction. On imagine que seules les femmes peuvent en être victimes, ou qu’un propos sexiste ne peut être poursuivi que s’il s’accompagne d’un acte physique. Ces deux idées sont fausses.

Affirmer publiquement que « les femmes sont naturellement moins douées pour les sciences », qu’« une femme n’est pas faite pour diriger » ou réduire une professionnelle à son physique peut constituer une injure sexiste au sens de l’article 33 de la loi de 1881, voire une discrimination pénalement sanctionnée par l’article 225-1 du Code pénal lorsque ces préjugés se traduisent par un traitement inégalitaire dans l’accès à un emploi, un logement ou un service.

Dans un arrêt rendu le 12 mars 2025 par la Chambre criminelle de la Cour de cassation a précisé que des propos à connotation sexuelle ou sexiste adressés à plusieurs personnes, susceptibles d’être imposés à chacune d’entre elles, peuvent être pris en compte pour caractériser le délit de harcèlement sexuel prévu à l’article 222-33, alinéa 1, du Code pénal. Le harcèlement sexiste « d’ambiance » ou « environnemental » est donc pleinement punissable : il n’a pas besoin d’être individuellement ciblé pour tomber sous le coup de la loi.

Surtout, le sexisme ne se limite pas aux propos tenus envers les femmes. La loi ne fait aucune distinction de direction. L’article 225-1 du Code pénal protège toute personne contre une discrimination fondée sur le sexe, quel que soit son genre. « Un homme ne pleure pas » ; « un père n’a pas sa place à la maison » ; « un homme harcelé, ça n’existe pas » : ces clichés peuvent fonder des poursuites au même titre. Un homme peut être victime de harcèlement sexuel, d’outrage sexiste, de discrimination à raison de son sexe. L’auteur encourt les mêmes peines, quelle que soit son identité de genre.

IX. LE RISQUE PÉNAL CONCRET ET L’AGGRAVATION NUMÉRIQUE

Pour une provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence à raison de l’origine, de la race, de la religion, du sexe ou de l’orientation sexuelle, l’auteur encourt un an d’emprisonnement et 45.000 euros d’amende. Pour une discrimination au sens de l’article 225-1 du Code pénal, la peine atteint trois ans d’emprisonnement et 45.000 euros d’amende, portée à cinq ans et 75.000 euros lorsqu’elle est commise par une personne dépositaire de l’autorité publique. Pour la contestation de crime contre l’humanité, un an d’emprisonnement et 45.000 euros d’amende.

À ces peines principales s’ajoutent des peines complémentaires qui marquent durablement : interdiction des droits civiques, civils et de famille ; inéligibilité ; affichage et publication de la décision dans la presse aux frais du condamné ; stage de citoyenneté. L’affaire de la candidate ayant comparé une ministre à un singe le démontre sans détour : neuf mois d’emprisonnement et cinq ans d’inéligibilité pour un photomontage publié sur un réseau social.

Car c’est là que le risque a changé de nature. Ce qui était dit dans l’intimité d’un salon échappe en principe au droit pénal, faute de publicité. Mais ce qui est posté sur des réseaux sociaux, partagé en story, diffusé en direct ou publié dans un groupe ouvert est public, donc punissable, et laisse des traces indélébiles. La désinhibition numérique, ce phénomène qui pousse à écrire en ligne ce que l’on ne dirait jamais en face, n’a jamais été une circonstance atténuante. Les captures d’écran horodatées circulent, les signalements à la plateforme Pharos alimentent les procédures, et les parquets disposent désormais de pôles spécialisés dans la lutte contre la haine en ligne.

LE DROIT PÉNAL NE RELATIVISE PAS, ET NOUS NON PLUS

Le racisme, l’antisémitisme, le sexisme et la haine fondée sur l’orientation sexuelle ou l’identité de genre ne sont pas des excès de langage, des libertés rhétoriques ou des opinions parmi d’autres. Ils sont des infractions pénales, précisément définies, sévèrement sanctionnées, et régulièrement poursuivies par des juridictions qui ne se laissent pas impressionner par la notoriété de leurs auteurs.

Mais le droit ne peut pas tout. Il atteint l’auteur des propos ; il ne peut rien contre la société qui les tolère, qui en rit, qui détourne le regard au nom d’une fausse paix sociale ou d’une affection mal comprise. La justice fait son œuvre. À chacun de nous de faire la sienne.

VOS QUESTIONS

SUR LES INFRACTIONS RACISTES, ANTISÉMITES ET SEXISTES

Une « blague » raciste ou sexiste peut-elle être poursuivie pénalement ?

Oui, dès lors qu’elle est tenue publiquement et qu’elle caractérise une injure, une provocation à la haine ou à la discrimination. Vouloir « faire rire » n’est pas un fait justificatif en droit pénal de la presse. L’humour ne blanchit pas le fond.

Comparer une personne noire à un singe est-il un délit ?

Oui. Les juridictions françaises considèrent de manière constante que cette comparaison constitue une injure à caractère racial, en raison de sa charge historique avilissante. Des condamnations à des peines d’emprisonnement et à des dizaines de milliers d’euros d’amende ont été prononcées pour de tels faits.

Nier l’existence des chambres à gaz est-il une opinion protégée ?

Non. La contestation de crimes contre l’humanité reconnus par le Tribunal de Nuremberg est un délit autonome réprimé par l’article 24 bis de la loi de 1881. Même une concession « apparente » suivie d’une relativisation tombe sous le coup de la loi : les condamnations définitives prononcées pour ce chef d’infraction le démontrent.

Un homme peut-il être victime de sexisme punissable ?

Absolument. La loi protège toute personne contre les discriminations fondées sur le sexe, sans distinction de genre. Le harcèlement sexuel, l’outrage sexiste et la discrimination fondée sur le sexe peuvent être commis contre un homme comme contre une femme, et l’auteur encourt les mêmes peines.

La notoriété ou la fonction publique protègent-elles des poursuites ?

Nullement. Personnalités politiques, intellectuels médiatiques, humoristes, dirigeants sportifs : les condamnations définitives prononcées ces dernières années montrent que ni la célébrité, ni le talent, ni le mandat électif ne constituent une immunité contre le droit pénal.

Quel est le délai pour agir contre des propos racistes en ligne ?

Les infractions de presse sont soumises à un délai de prescription court de trois mois à compter de la première mise en ligne. Il est impératif de conserver des preuves horodatées (captures d’écran, liens URL) et de consulter un avocat pénaliste sans délai pour engager la procédure dans les temps.

Que risque concrètement l’auteur de propos haineux publics ?

Selon la qualification, jusqu’à un an d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende pour provocation à la haine ou contestation de crime contre l’humanité, jusqu’à trois ans et 45.000 euros pour discrimination. S’y ajoutent des peines complémentaires, inéligibilité, publication du jugement, stage de citoyenneté, ainsi que des condamnations civiles à indemniser les associations parties civiles.