Le risque pénal lié aux animaux

31 décembre 2025

I – DÉFINITION ET STATUT JURIDIQUE DE L’ANIMAL

1.1. DÉFINITION JURIDIQUE DE L’ANIMAL

L’article 515-14 du Code civil affirme que « les animaux sont des êtres vivants doués de sensibilité » tout en rappelant qu’ils sont soumis au régime des biens. AInsi, l’animal n’est pas une personne au sens juridique, mais il n’est plus une « chose » indifférenciée.

Concrètement, la sensibilité de l’animal sont prises en compte par le Code pénal et par le Code rural et de la pêche maritime. C’est en leur sein que l’on trouve les incriminations et les peines applicables.

1.2. STATUT JURIDIQUE DE L’ANIMAL

1.2.1. Animaux domestiques et animaux sauvages

Il convient de distinguer les espèces « domestiques » des espèces non domestiques dites sauvages.

Deux textes servent de boussole pratique : l’arrêté du 11 août 2006 fixant la liste des espèces domestiques, et l’arrêté du 8 octobre 2018 qui encadre, espèce par espèce, la détention d’animaux d’espèces non domestiques par des particuliers.

Pour les espèces sauvages ou réputées telles, s’ajoute la grande architecture « biodiversité » du Code de l’environnement.

1.2.2. Animaux dangereux et animaux errants

Dans la vie quotidienne, deux notions exposent particulièrement les propriétaires au risque pénal : la dangerosité et l’errance.

D’une part, certains chiens, en raison de leurs caractéristiques morphologiques et d’usages dévoyés, font l’objet d’un régime de prévention renforcé.

Le Code rural classe ces « chiens susceptibles d’être dangereux » en deux catégories :

  • 1re catégorie : les chiens d’attaque ;
  • 2e catégorie : les chiens de garde et de défense.

D’autre part, l’errance et la « divagation » sont définies précisément. Conformément aux dispositions de l’article L.211-23 du Code rural et de la pêche maritime, est en état de divagation, notamment, le chien hors de la surveillance effective de son maître et éloigné de plus de cent mètres.

Pour le propriétaire, outre le risque administratif, l’errance est un puissant facteur de risque pénal si l’animal cause un dommage.

 

II – LE RISQUE PÉNAL LIÉ À L’ACQUISITION DE CERTAINS ANIMAUX

2.1. LE RISQUE PÉNAL LIÉ À L’ACQUISITION D’ESPÈCES PROTÉGÉES

L’article L.411-1 du Code de l’environnement prohibe, sauf dérogations, la destruction, la mutilation, la capture, la détention, le transport, la cession, l’achat, l’utilisation… de spécimens d’espèces animales non domestiques protégées ainsi que de leurs habitats.

Depuis une loi du 24 mars 2025, l’article L.415-3 du Code de l’environnement prévoit une peine de trois ans d’emprisonnement et 150.000 euros d’amende en cas d’atteinte à des espèces ou habitats protégés, y compris lorsqu’elle est commise par négligence grave.

2.2. LE RISQUE PÉNAL LIÉ AUX NOUVEAUX ANIMAUX DE COMPAGNIE (NAC)

Les « NAC » ou nouveaux animaux de compagnie recouvrent une mosaïque d’espèces : reptiles, amphibiens, oiseaux, petits mammifères, invertébrés, etc. Beaucoup ne sont pas domestiques au sens juridique et relèvent du régime des espèces non domestiques.

Pour rappel, l’arrêté du 8 octobre 2018 détaille, par espèces et selon des seuils, ce qu’un particulier peut détenir librement, ce qui exige déclaration préalable, autorisation préfectorale ou ce qui est interdit.

Au-delà de la détention privée, toute activité professionnelle d’élevage, de vente, de transit ou de présentation au public d’animaux d’espèces non domestiques suppose d’être titulaire d’un certificat de capacité, adossé à une autorisation d’ouverture.

L’absence de certificat ou l’exploitation sans autorisation tombent sous le coup de l’article L. 415-3 du Code de l’environnement.

 

III – LA RESPONSABILITÉ PÉNALE DES PROPRIÉTAIRES D’ANIMAUX

3.1. LE RISQUE PÉNAL LIÉ À L’UTILISATION D’UN ANIMAL COMME ARME

Le Code pénal assimile expressément à l’usage d’une arme le fait d’utiliser un animal pour tuer, blesser ou menacer.

Le dernier alinéa de l’article 132-75 du Code pénal dispose que “l’utilisation d’un animal pour tuer, blesser ou menacer est assimilée à l’usage d’une arme“.

Cette qualification vise typiquement l’ordre donné à un chien d’attaquer, la menace de « lâcher » l’animal pour intimider, ou l’usage d’un animal dressé pour neutraliser une victime durant un vol.

La conséquence est majeure : toutes les infractions commises avec usage ou sous la menace d’une arme voient leur échelle de peines s’aggraver.

Il convient de préciser qu’en cas de condamnation du propriétaire de l’animal ou si le propriétaire est inconnu, la juridiction peut décider de remettre l’animal à une oeuvre de protection animale reconnue d’utilité publique ou déclarée, laquelle pourra alors librement en disposer.

3.2. LE RISQUE PÉNAL LIÉ AUX VIOLENCES FAITES À UN ANIMAL

La protection pénale de l’animal est aujourd’hui robuste. 

Si vous souhaitez en savoir davantage sur le risque pénal lié aux violences faites à un animal, nous vous recommandons de lire notre article consacré à l’animal face au droit pénal.

3.3. LE RISQUE PÉNAL LIÉ À L’ABANDON D’UN ANIMAL

L’abandon constitue, à lui seul, un délit. En effet, l’article 521-1 du Code pénal sanctionne “l’abandon d’un animal domestique, apprivoisé ou tenu en captivité, à l’exception des animaux destinés au repeuplement“.

Ce délit est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45.000 euros d’amende. Les peines sont portées à quatre ans d’emprisonnement et à 60.000 euros d’amende si l’abandon a entraîné la mort de l’animal.

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Le risque pénal lié aux animaux n’est ni marginal ni théorique. Maître Grégory DORANGES, avocat spécialiste en droit pénal, a régulièrement été sollicité par des propriétaires d’animaux dont la responsabilité pénale était engagée.

 

Doranges Avocat
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