Avant de réserver un restaurant ou de choisir un professionnel, de nombreuses personnes se fient aux avis sur Internet et notamment au nombre d’étoiles sur Google.
Cette visibilité sur Internet, qui récompense la qualité du service, attire malheureusement les comportements déloyaux : faux avis négatifs postés par un « client » fantôme pour nuire, faux avis positifs achetés ou publiés par le professionnel lui-même pour doper sa réputation.
I – LE RISQUE PÉNAL LIÉ AU DÉPÔT D’UN FAUX AVIS NÉGATIF PAR UN CLIENT
Poster un avis négatif n’est pas interdit. La critique, même sévère, participe de l’information des consommateurs. Ce qui fait basculer dans le pénal, c’est l’imputation de faits précis portant atteinte à l’honneur ou à la considération d’une personne identifiée, puisque c’est exactement la définition de la diffamation posée par l’article 29 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.
La diffamation ne doit pas se confondre avec l’injure qui est prévue à l’article 33 de la loi du 29 juillet 1881.
En pratique, la frontière se lit dans les mots utilisés :
- « Travail bâclé, je suis déçu » exprime une appréciation subjective. ;
- « Ce garagiste facture des pièces non posées » impute un fait vérifiable et, s’il est inexact, peut être diffamatoire.
« Remboursez-moi sinon je vous mets un mauvais étoile ». Ce type de menace peut caractériser le chantage prévu à l’article 312-10 du Code pénal.
Le chantage est un délit puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75.000 euros d’amende, indépendamment de la véracité des griefs affichés.
II – LE RISQUE PÉNAL LIÉ AU DÉPÔT D’UN FAUX AVIS POSITIF PAR UN PROFESSIONNEL
Le professionnel qui publie, fait publier ou achète de faux avis « 5 étoiles » — par des salariés, une agence ou des comptes fictifs — s’expose à l’infraction de pratiques commerciales trompeuses. Cette infraction est caractérisée lorsqu’un professionnel affirme ou laisse croire, de façon fausse ou de nature à induire en erreur, que des avis proviennent de « vrais » consommateurs, ou que des vérifications ont été faites sur l’authenticité sans que ce soit le cas.
L’article L.132-2 du Code de la consommation punit cette infraction de deux ans d’emprisonnement et de 300.000 euros d’amende. Les peines sont portées à cinq années d’emprisonnement et à 750.000 euros d’amende lorsque l’infraction est commise par l’utilisation d’un service de communication au public en ligne,
L’article L.111-7-2 du Code de la consommation impose une information loyale, claire et transparente sur les modalités de publication, de modération et de contrôle des avis.
La Direction générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des fraudes (DGCCRF) rappelle que se présenter faussement comme consommateur, affirmer à tort qu’un avis émane d’acheteurs vérifiés, diffuser ou faire diffuser de faux avis ou modifier les avis pour promouvoir ses produits sont des pratiques trompeuses.
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Un faux avis négatif vous expose à des sanctions pénales sur le fondement des délits de presse mais également de l’usurpation d’identité si vous vous faites passer pour autrui. Vous engagez également votre responsabilité pénale pour chantage si vous exigez un avantage contre le retrait.
Un faux avis positif publié par un professionnel relève des pratiques commerciales trompeuses.
Si votre responsabilité pénale est engagée sur l’un de ces fondements, n’hésitez pas à prendre attache avec notre cabinet avec de bénéficier de l’expertise d’un avocat spécialiste en droit pénal.