Depuis le 21 septembre 2026, un mouvement parti du lycée Saint-Exupéry de Créteil a gagné des centaines d’établissements.
Pour les familles, la question est concrète. Un lycéen qui participe à un blocus commet-il une infraction ? Que risque-t-il réellement ? La réponse dépend de ce qu’il a fait, de son âge et de la qualification retenue par le Parquet.
I – SE RASSEMBLER DEVANT SON LYCÉE N’EST PAS UN DÉLIT
Aucun texte du Code pénal ne réprime en tant que tel le fait de se rassembler devant son établissement pour exprimer une revendication. La liberté de manifestation et la liberté d’expression protègent aussi les mineurs.
Le basculement vers le pénal se produit à partir d’un geste précis : entrer dans l’enceinte pour troubler les cours, empiler des poubelles devant l’entrée, y mettre le feu, lancer un projectile, rester après les sommations. Chacun de ces gestes correspond à une qualification distincte, avec sa propre échelle de peines.
1.1. L’INTRUSION DANS UN ÉTABLISSEMENT SCOLAIRE
L’article 431-22 du Code pénal punit d’un an d’emprisonnement et de 7.500 euros d’amende le fait de pénétrer ou de se maintenir dans l’enceinte d’un établissement scolaire sans y être habilité ou autorisé, dans le but d’en troubler la tranquillité ou le bon ordre. La peine passe à trois ans et 45.000 euros lorsque les faits sont commis en réunion (article 431-23 du Code pénal) ou par une personne porteuse d’une arme (article 431-24 du Code pénal).
Deux remarques pour la défense. Le texte exige un but de trouble : la simple présence ne suffit pas. Et l’élève régulièrement inscrit dans l’établissement est, en principe, autorisé à s’y trouver. L’application de l’article 431-22 du Code pénal à un lycéen dans son propre lycée se discute donc sérieusement. Elle vise plus naturellement l’élève d’un autre établissement ou la personne extérieure.
L’article 431-22 du Code pénal prévoit une amende forfaitaire délictuelle de 500 euros. Elle ne s’applique pas aux mineurs : l’article 495-17 du Code de procédure pénale l’exclut expressément lorsque le délit a été commis par un mineur.
1.2. LE GROUPEMENT EN VUE DE COMMETTRE DES VIOLENCES
C’est la qualification la plus utilisée dans les mouvements de rue, et celle qui inquiète le plus les familles. L’article 222-14-2 du Code pénal punit d’un an d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende le fait de participer sciemment à un groupement, même temporaire, en vue de préparer des violences ou des dégradations. Le Parquet de Lyon l’a retenue parmi les principales infractions visées en garde à vue au cours de la semaine du 28 septembre 2026.
Le texte pose deux exigences que l’enquête doit démontrer. Il faut une participation consciente au groupement, et une préparation caractérisée par des faits matériels : port de projectiles, matériel incendiaire, visages dissimulés, messages organisant une action violente. Se trouver à proximité d’un groupe dont certains membres se montrent violents n’établit ni l’un ni l’autre. Un dossier qui repose sur la seule présence de l’élève au mauvais endroit se conteste.
1.3. L’ATTROUPEMENT APRÈS LES SOMMATIONS
L’article 431-4 du Code pénal punit d’un an d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende celui qui, sans arme, continue volontairement à participer à un attroupement après les sommations. La peine est portée à trois ans et 45.000 euros lorsque l’auteur dissimule volontairement son visage pour ne pas être identifié.
L’élément décisif est la réalité des sommations et leur perception par le jeune. Dans le bruit d’une dispersion, avec du gaz lacrymogène, la preuve qu’un lycéen les a entendues puis a choisi de rester n’a rien d’évident.
1.4. DÉGRADATIONS ET INCENDIES : LE SEUIL QUI CHANGE TOUT
La dégradation simple du bien d’autrui relève de l’article 322-1 du Code pénal : deux ans d’emprisonnement et 30.000 euros d’amende. Une barricade de poubelles renversées, un tag sur une façade, une grille forcée entrent dans cette catégorie.
L’incendie fait changer d’échelle. L’article 322-6 du Code pénal punit de dix ans d’emprisonnement et de 150.000 euros d’amende la destruction ou la dégradation par l’effet d’un incendie ou de tout moyen de nature à créer un danger pour les personnes. Un feu de poubelles contre la façade d’un lycée peut recevoir cette qualification. Le Parquet de Lyon a d’ailleurs retenu les dégradations par moyen dangereux parmi les infractions visées.
La défense porte alors sur la réalité du danger créé pour les personnes. La distance avec le bâtiment, la présence ou non d’occupants et la propagation possible du feu comptent. Une poubelle incendiée au milieu d’un parvis désert n’est pas une poubelle enflammée sous une fenêtre.
1.5. VIOLENCES ET OUTRAGES ENVERS LES POLICIERS OU LES ENSEIGNANTS
Les violences volontaires sur une personne dépositaire de l’autorité publique, même sans incapacité de travail, sont punies de trois ans d’emprisonnement et de 45.000 euros d’amende par l’article 222-13 du Code pénal. L’outrage envers un policier ou un gendarme relève de l’article 433-5 du Code pénal. Un projectile lancé vers une ligne de forces de l’ordre suffit à fonder des poursuites.
Le blocus touche aussi les enseignants. L’article 431-1 du Code pénal punit d’un an d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende le fait d’entraver de manière concertée, à l’aide de menaces, l’exercice de la fonction d’enseignant. La peine est de trois ans et 45.000 euros lorsque l’entrave s’accompagne de coups, violences ou dégradations. Empêcher physiquement un professeur d’entrer dans le lycée expose donc à ces poursuites.
II – LYCÉEN MINEUR OU LYCÉEN MAJEUR : DEUX RÉGIMES TRÈS DIFFÉRENTS
En dessous de 13 ans, le mineur est présumé ne pas être capable de discernement. À partir de 13 ans, il est présumé l’être selon les dispositions de l’article L11-1 du Code de la justice pénale des mineurs. La quasi-totalité des lycéens relève donc du second cas.
Le mineur bénéficie d’une atténuation de peine : le tribunal pour enfants ne peut prononcer une peine privative de liberté supérieure à la moitié de la peine encourue conformément aux dispositions de l’article L121-5 du Code de la justice pénale des mineurs. La réponse privilégiée reste éducative.
L’élève de terminale qui a fêté ses 18 ans relève en revanche du droit commun. Il peut être jugé en comparution immédiate, sans aucune atténuation liée à l’âge. Dans une même classe, deux élèves auteurs du même geste peuvent ainsi connaître des suites radicalement différentes.
III – CE QUI SE PASSE APRÈS LA GARDE À VUE
La garde à vue débouche rarement sur un procès immédiat. Les chiffres communiqués par le parquet de Lyon le montrent : sur 85 personnes placées en garde à vue, 33 ont fait l’objet d’une mesure alternative aux poursuites. Sept mineurs ont été déférés devant le juge des enfants, onze mineurs et un majeur ont été convoqués pour une audience ultérieure, et un majeur a été orienté vers une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité.
Même sans poursuites, la procédure laisse des traces. L’élève mis en cause est en principe inscrit au fichier de traitement des antécédents judiciaires (TAJ), consultable lors de certaines enquêtes administratives (concours de la fonction publique, métiers de la sécurité). Une demande d’effacement peut être présentée au procureur de la République, notamment après un classement sans suite.
Le volet financier pèse aussi. Les parents qui exercent l’autorité parentale sont solidairement responsables des dommages causés par leur enfant mineur habitant avec eux conformément aux dispositions de l’article 1242 du Code civil. La réparation d’une façade incendiée ou d’un équipement détruit peut atteindre des montants élevés, indépendamment de l’issue pénale.
IV – LE RÔLE DE L’AVOCAT, DÈS LA GARDE À VUE
Pour un mineur, l’assistance d’un avocat en garde à vue est obligatoire. Les parents doivent être informés de la mesure. C’est à ce stade que se joue une large part du dossier : vérification des conditions d’interpellation, contrôle de la qualification retenue, préparation des auditions, attention particulière portée aux déclarations du jeune, souvent déstabilisé.