Une plaisanterie graveleuse lancée à la cantonade en cuisine. Des allusions sexuelles répétées pendant un cours magistral. Des questions crues sur la vie intime d’une collègue, posées devant toute l’équipe.
Pendant longtemps, la personne présente mais non visée peinait à faire reconnaître sa qualité de victime. Deux arrêts de la Cour de cassation ont changé la donne : celui rendu par la Chambre criminelle le 12 mars 2025, puis celui rendu récemment par la Chambre sociale le 28 mai 2026. Celui qui subit un climat sexuel ou sexiste imposé à un groupe peut désormais être reconnu victime de harcèlement sexuel, même si aucune parole ne lui était personnellement adressée. On parle de harcèlement sexuel d’ambiance, ou harcèlement environnemental.
I – QU’EST-CE QUE LE HARCÈLEMENT SEXUEL D’AMBIANCE
1.1. RAPPEL DE CE QU’EST LE HARCÈLEMENT SEXUEL
L’article 222-33 du Code pénal définit le harcèlement sexuel comme le fait d’imposer à une personne, de façon répétée, des propos ou comportements à connotation sexuelle ou sexiste. Ces agissements doivent soit porter atteinte à sa dignité par leur caractère dégradant ou humiliant, soit créer à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante.
Le texte pose donc trois conditions :
- la répétition ;
- la connotation sexuelle ou sexiste ;
- l’effet produit sur la personne.
La répétition peut aussi résulter de l’action de plusieurs auteurs.
Le Code du travail porte sa propre définition. Selon l’article L1153-1 du Code du travail, aucun salarié ne doit subir de tels propos ou comportements. Le Code pénal sanctionne celui qui impose ; le Code du travail protège celui qui subit. Cette différence de verbe se trouvait au cœur du débat sur le harcèlement d’ambiance.
1.2. LA SPÉCIFICITÉ DU HARCÈLEMENT SEXUEL D’AMBIANCE
Le harcèlement sexuel classique suppose une cible identifiée. Le harcèlement d’ambiance vise une autre réalité. Des propos ou des gestes sont déployés devant un groupe, sans désigner personne en particulier. Ils finissent par rendre l’environnement de travail ou d’étude hostile pour chacun de ceux qui y sont exposés.
L’arrêt de la Chambre criminelle du 12 mars 2025
La Chambre criminelle a tranché la question. Un maître de conférences de l’université de Haute-Alsace était poursuivi pour harcèlement sexuel aggravé par abus d’autorité, au préjudice de quinze étudiants. Le tribunal correctionnel l’avait condamné le 11 juillet 2022 à douze mois d’emprisonnement avec sursis et trois ans d’interdiction d’enseigner.
La Cour d’appel de Colmar, le 6 septembre 2023, l’a relaxé pour quatorze des quinze étudiants. Selon elle, les propos avaient été tenus à la cantonade, en cours ou en travaux dirigés, sans viser directement ces étudiants.
La Cour de cassation censure. Des propos à connotation sexuelle ou sexiste adressés à plusieurs personnes, ou de tels comportements adoptés devant plusieurs personnes, sont susceptibles d’être imposés à chacune d’entre elles.
L’arrêt de la Chambre sociale du 28 mai 2026
La chambre sociale a repris ce raisonnement.
Une équipière d’un restaurant de restauration rapide avait été témoin, à plusieurs reprises, des questions crues que son supérieur hiérarchique posait à ses collègues sur leur vie sexuelle. Ce manager avait déjà reçu, en novembre 2019, une mise à pied disciplinaire de huit jours pour des faits de même nature.
La salariée a dénoncé ces agissements. Elle a ensuite été licenciée pour faute grave le 19 décembre 2020 et invoquait un harcèlement sexuel. La Cour d’appel de Rouen l’avait déboutée le 14 mars 2024, au motif que les propos rapportés visaient ses collègues et non elle-même.
La Cour de cassation censure la position de la Cour d’appel. La salariée avait été contrainte de subir un environnement de travail humiliant et dégradant, peu important qu’elle n’ait pas été directement visée.
L’arrêt de 2026 applique l’article L1153-1 du Code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi du 21 mars 2022, qui ne visait pas encore la connotation sexiste. Le texte actuel est plus large, ce qui rend la solution d’autant plus transposable aux litiges en cours.
Les limites de la notion
Ces deux arrêts ne transforment pas toute grossièreté collective en délit. La Cour écrit que les propos sont « susceptibles » d’être imposés à chacun. Pour chaque personne qui se dit victime, le juge doit encore vérifier trois points :
- elle était présente ;
- les propos ont été répétés en sa présence ;
- ils ont produit sur elle l’effet exigé par le texte.
II – LE RISQUE PÉNAL LIÉ AU HARCÈLEMENT SEXUEL D’AMBIANCE
2.1. LES PEINES ENCOURUES EN CAS DE HARCÈLEMENT SEXUEL D’AMBIANCE
Le harcèlement d’ambiance n’est pas une infraction autonome. Il relève de l’article 222-33 du Code pénal et en suit le régime : deux ans d’emprisonnement et 30.000 euros d’amende.
Les peines passent à trois ans d’emprisonnement et à 45.000 euros d’amende en présence d’une circonstance aggravante.
La personne condamnée encourt aussi des peines complémentaires, dont l’interdiction d’exercer l’activité professionnelle à l’occasion de laquelle l’infraction a été commise (article 222-44 du Code pénal).
2.2. LES ENJEUX POUR LES EMPLOYEURS
Les obligations légales
L’article L1153-5 du Code du travail impose à l’employeur de prendre toutes dispositions pour prévenir le harcèlement sexuel, y mettre un terme et le sanctionner. Il doit aussi informer les salariés, par tout moyen, du texte de l’article 222-33 du Code pénal, des recours ouverts et des services compétents.
Cette obligation s’inscrit dans l’obligation générale de sécurité de l’article L4121-1 du Code du travail, qui couvre la santé mentale des travailleurs.
La jurisprudence sur l’ambiance change l’échelle du risque. Un manager qui multiplie les remarques sexuelles devant une brigade de huit personnes ne crée plus une victime potentielle, mais huit. L’argument selon lequel le salarié qui se plaint « n’était pas visé » ne suffit plus à écarter sa demande.
Un signalement d’ambiance doit être traité avec la même rigueur qu’une plainte individuelle. Cela suppose :
- une enquête interne documentée ;
- l’audition de tous les membres de l’équipe exposée ;
- des mesures provisoires pour faire cesser les propos ;
- un suivi après la sanction.
III – LE RÔLE DE L’AVOCAT PÉNALISTE EN CAS DE HARCÈLEMENT SEXUEL D’AMBIANCE
Aux côtés de la victime
L’avocat pénaliste reconstitue d’abord la chronologie des propos et des comportements, avec leurs dates, leurs lieux et les personnes présentes.
Il rassemble ensuite les éléments qui établissent la présence de son client lors des faits :
- plannings ;
- messages ;
- attestations ;
- échanges dans les groupes de messagerie.
Il documente aussi le retentissement, médical ou professionnel, puisque le texte exige une atteinte à la dignité ou une situation hostile à l’égard de la personne. Plusieurs étudiants de Haute-Alsace s’étaient vu reconnaître une incapacité totale de travail.
Reste à choisir la voie procédurale : plainte simple, plainte avec constitution de partie civile ou citation directe, en articulation avec une éventuelle procédure prud’homale. Le délit se prescrit par six ans à compter des faits.
Pour la personne mise en cause
Que le mis en cause soit salarié ou manager, la défense part du texte lui-même. La Cour de cassation dit que les propos tenus devant un groupe sont susceptibles d’être imposés à chacun ; elle ne dit pas qu’ils le sont automatiquement.
Pour chaque partie civile, il appartient à l’accusation d’établir :
- la répétition des propos en sa présence ;
- leur connotation sexuelle ou sexiste ;
- l’effet produit sur elle.
Une circonstance aggravante comme l’abus d’autorité se discute aussi : encore faut-il que l’auteur ait usé de ses fonctions pour imposer ses propos. L’élément intentionnel reste exigé, comme pour tout délit.
Pour l’entreprise et ses dirigeants
L’intervention commence souvent avant toute plainte. Il s’agit d’encadrer l’enquête interne, de préserver les preuves et d’entendre les témoins sans les exposer à des représailles.
Chaque décision prise dans les premières semaines pèsera devant le Tribunal correctionnel comme devant le Conseil de prud’hommes. Si une enquête pénale est ouverte, l’avocat prépare les auditions des dirigeants. Il discute aussi les conditions de la responsabilité de la personne morale.