Comprendre la diffamation en deux minutes

I – DÉFINITION DE LA DIFFAMATION

La diffamation est définie par l’article 29 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. Elle se caractérise par une imputation ou une allégation d’un fait précis portant atteinte à l’honneur ou à la considération d’une personne physique ou morale. Ces propos doivent être portés à la connaissance d’un public.

1.1. LA DIFFAMATION PUBLIQUE

La diffamation publique se distingue par la portée des propos incriminés. Pour qu’elle soit qualifiée de « publique », les propos doivent avoir été diffusés via un support ou dans un contexte permettant à un large public d’en prendre connaissance.

Les éléments constitutifs de l’infraction de diffamation publique sont :

  • l’imputation d’un fait précis : les propos doivent porter sur un fait concret et vérifiable, distinct d’une opinion ou d’un jugement de valeur ;
  • une atteinte à l’honneur ou à la considération : le fait imputé doit être de nature à porter atteinte à la réputation de la personne ;
  • un caractère public : la diffusion doit se faire via un média accessible (presse écrite, télévision, réseaux sociaux, etc.) ou devant un public.

Conformément aux dispositions de l’article 32 de la loi du 29 juillet 1881 la diffamation est punie d’une amende de 12.000 euros.

Mais lorsqu’elle est commise envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée la diffamation constitue un délit puni d’un an d’emprisonnement et de 45.000 euros d’amende

1.2. LA DIFFAMATION NON-PUBLIQUE

La diffamation non publique concerne des propos diffusés dans un cadre restreint, à un cercle limité de personnes.

L’article R.621-1 du Code pénal sanctionne la diffamation non publique par une contravention de 1ère classe c’est-à-dire d’une amende de 38 euros.

1.3. LA DIFFAMATION FACE À LA LIBERTÉ D’EXPRESSION

L’article 10 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales consacre la liberté d’expression :

Toute personne a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n’empêche pas les États de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d’autorisations“.

Cet article prévoit toutefois que “l’exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l’intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l’ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d’autrui, pour empêcher la divulgation d’informations confidentielles ou pour garantir l’autorité et l’impartialité du pouvoir judiciaire“.

Dans un arrêt rendu le 13 mars 2001, la Chambre Criminelle de la Cour de cassation a rappelé que l’exercice de la liberté d’expression peut être l’objet de restrictions ou de sanctions dans les cas déterminés par la loi du 29 juillet 1881, que le droit de libre critique cesse devant les attaques personnelles mettant en cause la probité d’autrui.

II – LA DIFFAMATION FACE AUX INFRACTIONS VOISINES

2.1. DIFFAMATION ET INJURE

Le dernier alinéa de l’article 28 de la loi du 29 juillet 1881 précise que toute expression outrageante, termes de mépris ou invective qui ne renferme l’imputation d’aucun fait constitue une injure.

La diffamation repose sur l’imputation d’un fait précis, tandis que l’injure est une attaque subjective. L’injure ne vise donc qu’à blesser ou à humilier la personne visée.

C’est ainsi que le fait de dire “Il détourne de l’argent” constitue une diffamation tandis que le fait de dire “C’est un voleur!” constitue une injure.

2.2. DIFFAMATION ET DÉNONCIATION CALOMNIEUSE

La dénonciation calomnieuse est définie à l’article 226-10 du Code pénal. Elle consiste à dénoncer un fait faux à une autorité compétente, en sachant que l’accusation est mensongère.

Si vous en savoir davantage sur le délit de dénonciation calomnieuse, vous pouvez lire notre article qui y est consacré.

Constitue une diffamation le fait de rédiger un article de presse présentant un individu comme étant le violeur d’une jeune femme. En revanche, constitue une dénonciation calomnieuse le fait de porter plainte pour viol contre une personne en sachant que lesdites accusations sont fausses.

III – AGIR EN CAS DE DIFFAMATION

Comme pour toutes les actions en justices fondées sur la loi du 29 juillet 1881, les actions en diffamation doivent être engagées dans un délai de trois mois à compter de la date de la publication.

Ce délai de prescription est prévu à l’article 65 de la loi du 29 juillet 1881.

Le délai de prescription est porté à un an pour les diffamations discriminatoires.

Si vous souhaitez engager une action en diffamation, il vous faudra :

  • rassembler tous les éléments de preuve ;
  • identifier les contenus litigieux ;
  • déposer une plainte : il est recommandé de déposer une plainte avec constitution de partie civile dans la mesure où la plainte simple ne suspend pas le délai de prescription.

Il convient de noter que l’auteur des propos peut prouver la véracité des faits. Si cette preuve est apportée, il n’engagera pas sa responsabilité pénale.

Dans un arrêt rendu le 5 septembre 2023, la Chambre criminelle de la Cour de Cassation a précisé que “lorsque l’auteur des propos soutient qu’il était de bonne foi, il appartient au juge de rechercher, en premier lieu, en application de l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme, tel qu’interprété par la Cour européenne des droits de l’homme, si lesdits propos s’inscrivent dans un débat d’intérêt général et reposent sur une base factuelle suffisante, notions qui recouvrent celles de légitimité du but de l’information et d’enquête sérieuse, afin, en second lieu, si ces deux conditions sont réunies, d’apprécier moins strictement les critères de l’absence d’animosité personnelle et de la prudence et mesure dans l’expression“.

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