I – LES DIFFÉRENTS ÉTABLISSEMENTS PÉNITENTIAIRES
Le terme générique de “prison” renvoie à un lieu où est incarcérée une personne soit sous le régime de la détention provisoire, soit sous le régime de l’exécution de peine.
Il existe toutefois différents établissements pénitentiaires et l’article L.112-1 du Code pénitentiaire en distingue trois types :
- les maisons d’arrêt ;
- les établissements pour peines ,
- les centres pénitentiaires.
1.1. LES MAISONS D’ARRÊT
Les maisons d’arrêt sont des établissements au sein desquels sont incarcérées soit des personnes placées en détention provisoire, soit des personnes condamnées à une peine d’emprisonnement dont la durée n’excède pas deux ans.
1.2. LES ÉTABLISSEMENTS POUR PEINES
Les établissements pour peines sont les établissements où les personnes condamnées exécutent leur peine.
L’article R112-15 du Code pénitentiaire indique qu’il existe quatre types d’établissements pour peines :
- les maisons centrales : elles accueillent les condamnés à de très longues peines d’emprisonnement. elles comportent une organisation et un régime de sécurité renforcé car les personnes qui y sont détenues sont considérées comme étant potentiellement les plus dangereuses ;
- les centres de détention : ils comportent un régime principalement orienté vers la réinsertion sociale et la préparation à la sortie des personnes condamnées ;
- les établissements pénitentiaires spécialisés pour mineurs : ils accueillent des détenus âgés de 13 à 18 ans ;
- les centres de semi-liberté : ils comportent un régime essentiellement orienté vers la réinsertion sociale et la préparation à la sortie des personnes condamnées. Ils accueillent les personnes bénéficiant d’une mesure de semi-liberté.
1.3. LES CENTRES PÉNITENTIAIRES
Les centres pénitentiaires sont des établissements qui regroupent des quartiers distincts dont certains correspondent à des maisons d’arrêt et d’autres à des établissements pour peines.
Ainsi, et conformément aux dispositions de l’article R.112-16 du Code pénitentiaire, les centres pénitentiaires peuvent comporter les quartiers suivants :
- un quartier maison centrale ;
- un quartier centre de détention ;
- un quartier de semi-liberté ;
- un quartier maison d’arrêt ;
- des quartiers “structures d’accompagnement vers la sortie”.
II – COMMENT ÊTRE TRANSFÉRÉ DANS UNE AUTRE PRISON ?
2.1. DÉFINITION DU TRANSFÈREMENT
On appelle transfèrement le fait pour une personne détenue d’être transférée d’un établissement pénitentiaire à un autre établissement pénitentiaire.
Le transfèrement ne doit pas être confondu avec l’extraction qui est le fait de conduire une personne en dehors de l’établissement pénitentiaire où elle est détenue soit pour la présenter devant une juridiction, soit pour qu’elle reçoive des soins.
Il existe deux types de transfèrement : la translation judiciaire et le transfèrement administratif.
On parle de translation judiciaire lorsque le transfèrement est motivé par le fait que la personne détenue doit comparaître devant une juridiction éloignée de son lieu de détention et pour une affaire pour laquelle elle n’est pas placée en détention provisoire. Ce transfèrement est alors décidé par l’autorité judiciaire.
On parle de transfèrement administratif lorsque le transfèrement de la personne est fondé sur un tout autre motif que celui d’une translation judiciaire. Ce transfèrement est décidé par le directeur interrégional des services pénitentiaires.
2.2. PROCÉDURE DU TRANSFÈREMENT
Le transfèrement administratif peut être effectué soit à la demande de la personne détenue, soit à l’initiative de l’administration pénitentiaire.
Nous n’aborderons ici que l’hypothèse du transfèrement effectué à la demande de la personne détenue.
Les arrêts rendus les 14 décembre 2007 et 3 juin 2009 par le Conseil d’État, les décisions d’affectation doivent être motivées en droit et en fait.
L’affectation est le fait de déterminer l’établissement pénitentiaire le plus approprié au regard du projet d’exécution de peine de la personne condamnée.
La circulaire du 21 février 2012 relative à l’orientation en établissement pénitentiaire des personnes détenues fixe les critères d’affectation :
- la dangerosité de la personne détenue ;
- le maintien des liens familiaux ;
- la prise en charge psychologique et psychiatrique ;
- la demande de la personne détenue relative à l’accès au travail ou à la formation professionnelle ;
- l’âge et la santé de la personne détenue.
Le motif le plus souvent invoqué par les détenus est celui du rapprochement familial.
Il est important de rappeler que dans une décision rendue le 21 juillet 2020, le Conseil d’État a jugé que l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, qui garantit le droit au respect de la vie privée et familiale, n’accorde pas aux détenus le droit de choisir leur lieu de détention et la séparation et l’éloignement du détenu de sa famille constituent des conséquences inévitables de ladite détention.
Pour autant, l’article L.342-1 du Code pénitentiaire prévoit que les personnes placées en détention provisoire dont l’instruction est achevée et qui attendent leur comparution devant la juridiction de jugement peuvent bénéficier d’un rapprochement familial.
La personne détenue doit formuler une demande auprès de l’administration pénitentiaire. Le directeur interrégional des services pénitentiaires statuera sur cette demande après avoir avoir reçu un avis conforme de la part du magistrat chargé du dossier de la procédure.
Dans certains cas prévus par l’article R.342-1 du Code pénitentiaire, c’est le Ministre de la Justice qui sera compétent pour statuer sur une telle demande.
Les frais du transfèrement administratif étant pris en charge par l’administration pénitentiaire, un détenu ne peut en aucun solliciter d’être transféré à ses propres frais.
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Le cabinet DORANGES AVOCAT est particulièrement investi dans la défense des intérêts des personnes incarcérées – soit à titre provisoire, soit à titre d’exécution de peine.