I – QU’EST-CE QUE LE RISQUE PÉNAL POUR LE NOTAIRE ?
Le notaire est un officier public, délégataire de l’autorité publique, investi d’une mission de service public : recevoir les actes, leur conférer l’authenticité et la force probante attachée à la foi publique. Le moindre faux pas peut faire basculer l’office du notaire mais également l’officier public dans le champ de la répression, parfois avec circonstances aggravantes en raison de cette qualité officielle.
Le risque pénal du notaire est la probabilité d’engagement de poursuites pénales à son encontre à raison d’actes accomplis dans l’exercice de sa mission d’authentification, de conseil et de maniement de fonds.
Le statut du notaire découle d’une ordonnance du 2 novembre 1945, qui le définit comme « officier public » chargé de donner l’authenticité aux actes et d’en assurer la conservation et la délivrance.
Conformément aux dispositions de l’article 1369 du Code civil, l’acte authentique est celui reçu par un officier public compétent, avec les solennités requises. La mission notariale est donc, par nature, une mission de service public.
Le risque pénal pèse non seulement sur le notaire, personne physique, mais également sur la société qui exploite l’office notarial.
II – LES PRINCIPALES INFRACTIONS PÉNALES SUSCEPTIBLES D’ENGAGER LA RESPONSABILITÉ PÉNALE D’UN NOTAIRE
2.1. LES INFRACTIONS LIÉES À LA RELATION CONTRACTUELLE
2.1.1 L’abus de faiblesse commis par un notaire
L’abus de faiblesse vise le fait de profiter de la vulnérabilité d’un mineur ou d’une personne fragile pour la conduire à un acte gravement préjudiciable. Transposée à la pratique notariale, l’hypothèse typique est celle d’un client âgé et isolé convaincu de signer une donation ou une vente sans comprendre les enjeux, par des pressions, des omissions ou un discours d’autorité lié à la fonction de l’officier public.
Dans un office notarial, cela peut survenir lorsque la préparation de l’acte a occulté sciemment des explications nécessaires, ou lorsque le notaire a laissé s’exercer une influence indue d’un proche intéressé, alors même que la vulnérabilité était apparente.
2.1.2 Le faux et l’usage de faux commis par un notaire
Le faux et l’usage de faux répriment la fabrication ou l’utilisation d’un écrit se présentant comme authentique mais altérant la vérité.
L’article 441-4 du Code pénal sanctionne de dix ans d’emprisonnement et de 150.000 euros d’amende le faux ou l’usage du faux commis dans une écriture publique ou authentique ou dans un enregistrement ordonné par l’autorité publique.
Lorsque le faux ou l’usage de faux est commis par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public agissant dans l’exercice de ses fonctions ou de sa mission, les peines sont portées à quinze ans de réclusion criminelle et de 225.000 euros d’amende. Il s’agit donc d’un crime.
La Chambre criminelle de la Cour de cassation considère que des irrégularités graves lors de l’établissement d’un acte authentique peuvent relever du faux. Tel est le cas lorsqu’un notaire altère sciemment les volontés d’un testateur ou fait figurer, en connaissance de cause, des indications mensongères dans une déclaration de succession pour permettre d’éluder l’impôt.
2.1.3 La violation du secret professionnel par un notaire
Le notaire est tenu au secret professionnel. Pour en savoir plus, vous pouvez consulter notre article consacré au secret face au droit pénal.
L’article 226-13 du Code pénal sanctionne le fait de révéler une information à caractère secret par un dépositaire par état ou profession, par un an d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende.
2.2. LES INFRACTIONS LIÉES AU MANIEMENT DE FONDS
2.2.1 L’abus de confiance et le détournement de fonds commis par un notaire
Le maniement de fonds est le cœur battant de nombreuses opérations notariales : prix de vente, séquestres, consignations.
L’article 314-1 du Code pénal définit l’abus de confiance comme le fait de détourner, au préjudice d’autrui, des fonds remis à charge de les représenter, de les rendre ou d’en faire un usage déterminé.
Appliqué à l’office notarial, cela recouvre par exemple le prélèvement de sommes sur un compte de l’office pour un usage personnel, la rétention injustifiée de fonds destinés au vendeur après la levée de toutes conditions, ou l’affectation à une opération des fonds appartenant à une autre.
2.2.2 L’escroquerie commise par un notaire
L’article 313-1 du Code pénal définit l’escroquerie comme le fait de tromper une personne par l’usage d’un faux nom, d’une fausse qualité, par l’abus d’une qualité vraie ou par des manœuvres frauduleuses, afin de la déterminer à remettre des fonds, des valeurs, un bien quelconque, à fournir un service ou à consentir un acte.
Le délit est aggravé notamment lorsque l’escroquerie est par “une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions ou de sa mission” et donc par un notaire.
L’article 313-2 du Code pénal précise que l’escroquerie aggravée est punie de sept ans d’emprisonnement et de 750.000 euros d’amende.
Dans un arrêt récent du 29 octobre 2025, la Chambre criminelle de la Cour de cassation a fourni une illustration particulièrement parlante d’escroquerie aggravée commise par un notaire. Dans cette affaire, un notaire qui réclamait des honoraires pour des prestations déjà couvertes par l’émolument réglementaire a été condamné du chef d’escroquerie aggravée.
Concrètement, le risque pénal se matérialise dans des schémas variés :
- réclamer des « frais de conseil » sur une vente immobilière alors que le conseil est consubstantiel à l’acte et déjà rémunéré par l’émolument ;
- annoncer un « forfait de traitement accéléré » pour l’obtention d’une mainlevée en insinuant un « passe-droit » inexistant ;
- facturer un « audit patrimonial » qui n’a, en réalité, servi qu’à instruire l’acte signé au même rendez-vous.
2.2.3 Le blanchiment et la fraude fiscale commis par un notaire
L’article 324-1 du Code pénal définit le blanchiment est défini comme le fait de faciliter, par tout moyen, la justification mensongère de l’origine des biens ou des revenus ou la mise à disposition du produit d’un crime ou d’un délit.
Si vous souhaitez en savoir davantage, vous pouvez lire notre article consacré au blanchiment.
Le notaire, en tant qu’intermédiaire incontournable des mutations immobilières, peut se voir reprocher un blanchiment de capitaux s’il participe sciemment à l’opération en connaissance du caractère frauduleux des fonds, par exemple en validant des paiements en espèces interdits, en fermant les yeux sur des montages opaques ou en fractionnant artificiellement une opération pour brouiller les pistes.
L’article 1741 du Code général des impôts sanctionne la fraude fiscale, c’est-à-dire la soustraction frauduleuse à l’établissement ou au paiement de l’impôt.
Si vous souhaitez en savoir davantage, vous pouvez lire notre article consacré à la fraude fiscale.
Si le notaire n’est pas contribuable au sens de l’opération de son client, il peut néanmoins être impliqué pénalement s’il participe à des montages fictifs, s’il dresse des actes sciemment mensongers destinés à éluder l’impôt, ou s’il détourne des fonds fiscaux.
Les notaires sont des personnes assujetties au sens de l’article L. 561-2 du Code monétaire et financier, qui sont tenues d’une vigilance adaptée, d’identification du bénéficiaire effectif et de déclaration de soupçon à TRACFIN.
III – PRÉVENIR LE RISQUE PÉNAL : LES BONNES PRATIQUES POUR LE NOTAIRE
La meilleure manière pour un notaire de prévenir le risque pénal lié à son activité professionnelle c’est de l’identifier.
Le notaire doit donc avoir le réflexe de prendre attache avec un avocat spécialiste en droit pénal afin d’obtenir des conseils pertinents.
En cas de poursuites pénales, l’avocat pénaliste devient l’allié de référence pour le notaire car il l’accompagne et le défend à tous les stades de la procédure pénale : garde à vue, mise en examen, audiences correctionnelles ou criminelles.