I – COMPRENDRE LA DURÉE EXCESSIVE DE LA PROCÉDURE PÉNALE
1.1. LA DÉFINITION DE LA DURÉE EXCESSIVE DE LA PROCÉDURE PÉNALE
L’exigence du délai raisonnable figure parmi les principes directeurs de la procédure pénale. L’article préliminaire du Code de procédure pénale prévoit ainsi qu’il doit être définitivement statué sur l’accusation dont la personne poursuivie fait l’objet dans un délai raisonnable.
Parler de “durée excessive” ne revient pas à appliquer un barème d’années. C’est une appréciation concrète, faite au regard des circonstances du dossier. La durée totale compte, mais surtout la présence de périodes d’inertie injustifiées, l’accumulation de “temps morts” et l’absence de diligences utiles.
Il ne faut pas confondre le délai raisonnable de la prescription de l’action publique. Le dépassement du délai raisonnable relève d’une logique de garantie procédurale qui vise à éviter qu’une personne ne demeure trop longtemps dans l’incertitude du sort du dossier, et à préserver l’équité globale du procès.
Certains textes du Code de procédure pénale fixent des gardes-fous temporels qui ne se confondent pas non plus avec le délai raisonnable. Il en est ainsi des dispositions de l’article 75-3 du Code de procédure pénale qui encadre la durée de l’enquête préliminaire.
1.2. LES CRITÈRES D’APPRÉCIATION DE LA DURÉE EXCESSIVE DE LA PROCÉDURE PÉNALE
Le caractère raisonnable de la durée de la procédure s’apprécie au regard de différents critères établis à travers la jurisprudence de la Cour européenne des Droits de l’Homme : la complexité de l’affaire, le comportement des parties, la diligence des autorités compétentes, et l’enjeu concret du litige pour l’intéressé.
Ces critères irriguent aussi le raisonnement des juridictions françaises lorsqu’elles constatent un dépassement du délai raisonnable et cherchent à en tirer des conséquences adaptées. La Cour de cassation rappelle expressément que l’examen doit se faire au regard de la complexité, du comportement des parties et des autorités, et que l’on ne peut pas “sanctionner” la lenteur par une invalidation générale de la procédure.
L’article 175-2 du Code de procédure pénale réaffirme que “la durée de l’instruction ne peut excéder un délai raisonnable au regard de la gravité des faits reprochés à la personne mise en examen, de la complexité des investigations nécessaires à la manifestation de la vérité et de l’exercice des droits de la défense“.
II – AGIR FACE À LA DURÉE EXCESSIVE DE LA PROCÉDURE PÉNALE
2.1. AGIR EN TANT QUE VICTIME OU PARTIE CIVILE
Lorsque l’enquête s’éternise, la première étape consiste à objectiver la situation. Il faut reconstituer une chronologie simple : date du dépôt de plainte, actes connus, périodes sans nouvelles, relances du procureur de la République, décision éventuelle de classement sans suite.
Si une plainte est déposée, le procureur de la République a l’obligation d’informer le plaignant et la victime identifiée des suites données. En cas de classement sans suite contesté, un recours hiérarchique peut être exercé auprès du procureur général, qui peut enjoindre au procureur de la République d’engager des poursuites dans les conditions prévues par les textes.
Lorsque l’enquête piétine et qu’aucune réponse structurée ne se dessine, l’un des leviers majeurs demeure la plainte avec constitution de partie civile devant le juge d’instruction, qui permet de basculer dans un cadre plus contraint que la seule enquête. Cette voie est toutefois encadrée : elle n’est recevable, sauf exceptions, qu’à condition .
Une fois l’information judiciaire ouverte, la partie civile n’est pas condamnée à attendre puisqu’elle peut saisir le juge d’instruction de demandes d’actes écrites et motivées (auditions, confrontations, transport sur les lieux, production de pièces, actes jugés nécessaires à la manifestation de la vérité).
2.2. AGIR EN TANT QUE PERSONNE POURSUIVIE
Pour la personne poursuivie, l’objectif n’est pas seulement d’accélérer la procédure pénale. Il s’agit aussi de préserver l’équité de la défense : accès utile à la procédure, stabilité de la preuve, capacité à faire entendre des témoins, et maîtrise des contraintes qui s’éternisent.
Il convient de rappeler que la personne mise en examen peut, conformément aux dispositions de l’article 175-1 du Code de procédure pénale, la personne mise en examen peut demander au juge d’instruction de mettre un terme à la procédure d’instruction :
- à l’issue d’un délai de douze mois (en matière délictuelle) ou de dix-huit mois (en matière criminelle) à compter de son interrogatoire de première comparution ;
- lorsqu’aucun acte d’instruction n’a été accompli pendant un délai de quatre mois.
III – CONSÉQUENCES DE LA DURÉE EXCESSIVE DE LA PROCÉDURE PÉNALE
3.1. OBTENIR RÉPARATION EN CAS DE DURÉE EXCESSIVE DE LA PROCÉDURE PÉNALE
En matière pénale, lorsqu’est en cause le fonctionnement du service public de la justice judiciaire, l’article L. 141-1 du Code de l’organisation judiciaire prévoit que l’État est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice, la responsabilité étant engagée, sauf dispositions particulières, par une faute lourde ou par un déni de justice.
Ainsi, la lenteur excessive d’une information judiciaire, sans motif sérieux et légitime au regard de la complexité de l’affaire, peut constituer un déni de justice, même sans démonstration d’une faute lourde.
Pour engager la responsabilité de l’État pour dysfonctionnement de la justice, il convient de saisir exclusivement le Tribunal Judiciaire de Paris. L’action devra être dirigée à l’encontre de l’agent judiciaire de l’État et non pas contre le magistrat chargé de l’affaire.
Il vous appartiendra de démontrer que la procédure pénale a une durée anormale au regard de la complexité de l’affaire mais également de justifier d’un préjudice personnel, direct et certain.
Enfin, la saisine de la Cour européenne des Droits de l’Homme peut être envisagée lorsque les recours internes pertinents ont été épuisés et qu’une violation du délai raisonnable peut être invoquée.
3.2. L’ABSENCE DE NULLITÉ DE LA PROCÉDURE PÉNALE EN CAS DE DURÉE EXCESSIVE
C’est le point de droit qui structure toute stratégie sérieuse : la durée excessive d’une procédure pénale, en elle-même, n’entraîne pas sa nullité.
Il résulte en effet de la jurisprudence constante de la Cour de cassation que “le dépassement du délai raisonnable défini à l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est sans incidence sur la validité de la procédure“
Dans un arrêt rendu le 9 novembre 2022, la Chambre criminelle de la Cour de cassation a ainsi rappelé que le dépassement du délai raisonnable est sans incidence sur la validité de la procédure, ne peut conduire à son annulation et ne constitue pas, sous réserve de la prescription, une cause d’extinction de l’action publique.
Ainsi, la Cour de cassation considère que la méconnaissance du droit d’être jugé dans un délai raisonnable ne constitue ni une règle d’ordre public, ni une règle de forme prescrite à peine de nullité, ni l’inobservation d’une formalité substantielle au sens du régime des nullités.
Pour autant, la durée excessive n’est pas juridiquement neutre. La Cour de cassation rappelle que ses conséquences sur l’exercice des droits de la défense doivent être prises en compte au stade du jugement au fond, et que le juge peut en tenir compte dans la détermination de la peine, conformément au principe d’individualisation, voire prononcer une dispense de peine si les conditions légales sont réunies.