Comprendre la dangerosité en droit pénal en deux minutes

I – DÉFINITION DE LA DANGEROSITÉ

La dangerosité est une appréciation, plus ou moins objectivée, du risque qu’une personne puisse causer à nouveau un dommage à autrui ou à l’ordre public. Elle est donc, par nature, prospective : on ne juge pas l’avenir, mais on s’y prépare.

En matière pénale, on a recours à la notion de dangerosité surtout dans trois catégories de décisions : les décisions relatives à la liberté (détention provisoire, remise en liberté, contrôle judiciaire), les décisions relatives à la peine (choix, quantum et régime), et les décisions relatives à l’exécution de la peine. 

1.1. DISTINCTION ENTRE DANGEROSITÉ CRIMINOLOGIQUE ET DANGEROSITÉ PSYCHIATRIQUE

La dangerosité criminologique désigne une probabilité de passage à l’acte fondée sur des facteurs empiriques :

  • âge à la première infraction ;
  • antécédents ;
  • type de faits ;
  • situation sociale ;
  • addictions ;
  • contexte de vie ;
  • réactions à la sanction.

Elle s’évalue à partir de l’histoire judiciaire et sociale du justiciable, d’entretiens cliniques, d’éléments extérieurs (travail, famille) et, parfois, d’outils structurés d’aide à la décision.

La Haute Autorité de Santé (HAS) a rappelé les limites de toute « prédiction » linéaire et promeut une évaluation pluridisciplinaire fondée sur les facteurs de risque et de protection ; l’idée n’est pas de « prédire » mais de stratifier un niveau de risque et d’orienter la prise en charge.

La dangerosité psychiatrique renvoie à l’évaluation clinique d’un sujet présentant un trouble psychique ou neuropsychique, avec ou sans lien causal avec les faits poursuivis. L’expert psychiatre se prononce sur l’existence d’un trouble, son retentissement sur le discernement au moment des faits, les risques de récidive en lien avec ce trouble, et l’indication de soins (avec ou sans injonction).

Ces deux dangerosités – criminologique et psychiatrique – peuvent coexister.

1.2. DISTINCTION ENTRE DANGEROSITÉ ET GRAVITÉ DES FAITS

La gravité des faits renvoie au passé – c’est-à-dire aux faits commis – tandis que la dangerosité renvoie à l’avenir.

Il ne doit pas être fait de corrélation entre la gravité des faits et la dangerosité de l’auteur des faits.

II – ÉVALUATION DE LA DANGEROSITÉ PAR LES EXPERTS JUDICIAIRES

Le juge ne mesure pas seul la dangerosité, il s’entoure d’experts.

Conformément aux dispositions de l’article 156 du Code de procédure pénale, le juge peut ordonner une expertise à chaque fois que se pose une question d’ordre technique.

2.1. L’ÉVALUATION DE LA DANGEROSITÉ LORS DE L’EXPERTISE PSYCHOLOGIQUE

La mission de l’expert psychologue porte sur la personnalité au sens large : structure de la personnalité, histoire de vie, capacités d’empathie, gestion des impulsions, fonctionnement cognitif, mécanismes de déni, dynamiques relationnelles, rapport à la loi et à la sanction. 

L’expert psychologue peut recourir à des tests validés scientifiquement, mais la déontologie commande de ne pas « fétichiser » les outils puisqu’aucune échelle n’épuise la complexité d’un individu faisant l’objet d’une expertise.

La HAS préconise un jugement clinique structuré, centré sur des facteurs de risque et des facteurs de protection, avec réévaluation périodique. Appliquées au contentieux pénal, ces recommandations conduisent à des avis dynamiques : une personne sans antécédent, ayant commis un fait dans un contexte exceptionnel, bénéficiant d’un emploi stable et d’un soutien familial, ne présente pas le même niveau de risque qu’un multirécidiviste aux conditions de vie précaires et au déni massif.

Les juges sollicitent souvent des expertises psychologiques pour objectiver les « ressources » d’un condamné : aptitude à se soumettre à des obligations, crédibilité d’un projet d’insertion, compréhension des interdits, capacité à se conformer à une injonction de soins.

2.2. L’ÉVALUATION DE LA DANGEROSITÉ LORS DE L’EXPERTISE PSYCHIATRIQUE

L’expert psychiatre répond à des questions qui engagent explicitement le droit. En amont du jugement, il doit se prononcer sur le discernement au moment des faits, ce qui peut conduire à une déclaration d’irresponsabilité pénale pour trouble mental.

Après l’audience, il peut être saisi sur la nécessité d’une hospitalisation d’office ou d’une injonction de soins, ou encore sur l’opportunité d’un traitement spécifique. Pour la libération conditionnelle des peines les plus lourdes, la loi prévoit des évaluations pluridisciplinaires et des avis spécialisés.

L’évaluation psychiatrique de la dangerosité ne se réduit pas à un « pronostic ». Elle porte sur le lien éventuel entre le trouble et le passage à l’acte, sur les effets des traitements, sur l’adhésion du sujet aux soins, sur sa compréhension profonde et sur les facteurs déclenchants individuels (alcoolisation, stress, ruptures, etc.). C’est précisément cette approche clinique qui justifie que l’injonction de soins, lorsqu’elle est décidée, repose sur une expertise médicale préalable et que son suivi conditionne parfois l’octroi ou le maintien d’un aménagement ou d’une libération conditionnelle.

III – PRISE EN COMPTE DE LA DANGEROSITÉ PAR LES MAGISTRATS

3.1. LA PRISE EN COMPTE DE LA DANGEROSITÉ DANS LE CADRE D’UNE DEMANDE DE MISE EN LIBERTÉ

Mais lorsque le juge d’instruction et/ou le juge des libertés et de la détention examine une demande de mise en liberté, il doit vérifier, au vu d’éléments précis et circonstanciés, que la détention provisoire n’est plus l’unique moyen de parvenir à l’un des objectifs fixés à l’article 144 du Code de procédure pénale.

La dangerosité est appréciée surtout dans le risque de renouvellement de l’infraction. Ce risque futur viendra alors justifier le maintien en détention.  

3.2. LA PRISE EN COMPTE DE LA DANGEROSITÉ DANS LA FIXATION DE LA PEINE

La juridiction de jugement a l’obligation d’individualiser la peine et surtout de motiver la peine prononcée.

L’article 130-1 du Code pénal précise que la peine doit prévenir la commission de nouvelles infractions et qu’elle a notamment pour fonction de sanctionner l’auteur des faits. La peine tient donc compte de la gravité des faits. 

Les juridictions doivent donc articuler gravité des faits et dangerosité, ce que la Chambre de la Cour de cassation contrôle au titre de l’obligation de motivation de la peine.

IV – DANGEROSITÉ ET EXÉCUTION DES PEINES

4.1. LA PRISE EN COMPTE DE LA DANGEROSITÉ DANS LE CADRE DE L’AMÉNAGEMENT DE PEINE

Depuis la réforme du mois de mars 2019 , l’aménagement de peine ne doit plus être analysé comme une faveur. Il s’agit d’un mode d’exécution ordinaire pour les courtes peines, « sauf impossibilité résultant de la personnalité ou de la situation du condamné ». Autrement dit, le refus de procéder à un aménagement de peine doit se justifier.

La référence à la personnalité implique donc que le Juge de l’application des peines, le Tribunal de l’application des peines ou la Chambre de l’application des peines de la Cour d’appel, tienne compte de l’éventuelle dangerosité du condamné.

Il y a donc un lien évident entre la dangerosité du condamné et la faisabilité de l’aménagement de peine.

4.2. L’INCIDENCE DE LA DANGEROSITÉ SUR LA RÉTENTION DE SÛRETÉ

La rétention de sûreté, instituée par la loi du 25 février 2008, permet, à l’issue de certaines peines criminelles très lourdes et sous des conditions cumulatives strictes, le placement d’une personne dans un centre socio-médico-judiciaire si elle présente une « particulière dangerosité caractérisée par une probabilité très élevée de récidive ».

L’article 706-53-13 du Code de procédure pénale dispose ainsi que : “à titre exceptionnel, les personnes dont il est établi, à l’issue d’un réexamen de leur situation intervenant à la fin de l’exécution de leur peine, qu’elles présentent une particulière dangerosité caractérisée par une probabilité très élevée de récidive parce qu’elles souffrent d’un trouble grave de la personnalité, peuvent faire l’objet à l’issue de cette peine d’une rétention de sûreté selon les modalités prévues par le présent chapitre, à la condition qu’elles aient été condamnées à une peine de réclusion criminelle d’une durée égale ou supérieure à quinze ans pour les crimes, commis sur une victime mineure, d’assassinat ou de meurtre, de torture ou actes de barbarie, de viol, d’enlèvement ou de séquestration.

Il en est de même pour les crimes, commis sur une victime majeure, d’assassinat ou de meurtre aggravé, de torture ou actes de barbarie aggravés, de viol aggravé, d’enlèvement ou de séquestration aggravé, prévus par les articles 221-2, 221-3, 221-4, 222-2, 222-3, 222-4, 222-5, 222-6, 222-24, 222-25, 222-26, 224-2, 224-3 et 224-5-2 du code pénal ou, lorsqu’ils sont commis en récidive, de meurtre, de torture ou d’actes de barbarie, de viol, d’enlèvement ou de séquestration.”

La décision n’est pas prononcée par la Cour d’assises ou la Cour criminelle départementale au moment du prononcé de la peine mais par une juridiction spécialisée à l’issue de l’exécution de la peine, au vu d’une évaluation pluridisciplinaire, avec des garanties procédurales et un contrôle juridictionnel.

Pour autant, la rétention de sûreté n’est possible que si la juridiction criminelle “a expressément prévu dans sa décision de condamnation que la personne pourra faire l’objet à la fin de sa peine d’un réexamen de sa situation en vue d’une éventuelle rétention de sûreté“.

Dans le cadre de la rétention de sûreté, l’évaluation de la dangerosité devient centrale. En effet, l’article 763-10 du Code de procédure pénale prévoit qu’un an avant sa libération, la personne condamnée fait l’objet d’un examen mis en oeuvre par le juge de l’application des peines et « destiné à évaluer la dangerosité et à mesurer le risque de commission d’une nouvelle infraction ».

Doranges Avocat
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