La justice est un service public. À ce titre, lorsque son fonctionnement est défectueux et cause un préjudice au justiciable, l’État en répond. Rares sont pourtant les victimes de ces manquements qui connaissent l’existence de cette voie d’indemnisation, ses conditions d’ouverture et ses modalités concrètes d’exercice.
Qu’il s’agisse d’une procédure pénale interminable, d’une détention provisoire finalement jugée injustifiée, d’un dossier égaré ou d’un délai légal manifestement méconnu, la défaillance de l’institution judiciaire peut engendrer des préjudices considérables, moraux, matériels, professionnels, que le droit n’entend pas laisser sans réparation. Le cadre juridique applicable est précis, mais sa mise en œuvre exige une connaissance rigoureuse des textes et une maîtrise des jalons jurisprudentiels qui en gouvernent l’application.
I – LE FONDEMENT LÉGAL DE L’ACTION EN RESPONSABILITÉ
La pierre angulaire du dispositif est l’article L. 141-1 du Code de l’organisation judiciaire, dont la rédaction est d’une clarté trompeuse. Il y est posé que « l’État est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice » et que « sauf dispositions particulières, cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice ».
Ce texte consacre un régime de responsabilité spécifique à l’État, distinct des règles de droit commun prévues par le Code civil. Il n’interdit pas au justiciable d’accéder au jugE, ce qui serait contraire aux exigences du procès équitable, mais il encadre strictement les conditions dans lesquelles cet accès peut déboucher sur une indemnisation. L’assemblée plénière de la Cour de cassation a d’ailleurs expressément jugé compatible ce régime spécifique avec les exigences de l’article 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l’Homme et des libertés fondamentales.
Parallèlement à ce mécanisme de responsabilité de l’État, l’article L. 141-2 du même Code organise la responsabilité personnelle des juges à raison de leur faute personnelle. Ce mécanisme, régi par le statut de la magistrature pour les membres du corps judiciaire, demeure d’un usage pratique extrêmement limité et ne saurait servir de cadre de référence habituel pour les justiciables victimes de dysfonctionnements.
1.1. LA DÉFINITION PRÉTORIENNE DE LA FAUTE LOURDE
Le tournant jurisprudentiel déterminant est intervenu avec l’arrêt rendu par l’Assemblée plénière de la Cour de cassation le 23 février 2001. Rendu dans le cadre de l’affaire dite « de l’assassinat du petit Grégory », cet arrêt a abandonné la définition ancienne qui réservait la faute lourde aux erreurs « tellement grossières » ou aux comportements révélant une intention de nuire. À cette conception subjective et moralisante, la Haute juridiction a substitué une définition objective et fonctionnelle : constitue une faute lourde « toute déficience caractérisée par un fait ou une série de faits traduisant l’inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi ».
Cette évolution majeure bénéficie directement aux justiciables. Il n’est plus nécessaire de démontrer l’intention fautive d’un agent identifié ni de prouver une négligence grossière imputable à un magistrat précis. Il suffit que le dysfonctionnement, apprécié globalement et dans sa cohérence d’ensemble, révèle l’incapacité, structurelle ou conjoncturelle, du service de la justice à assumer sa mission.
L’application concrète de ce standard a permis de reconnaître la faute lourde dans des hypothèses variées.
Dans un arrêt rendu le 4 juillet 2006, la première chambre civile de la Cour de cassation, a ainsi sanctionné une chambre d’instruction qui avait laissé s’écouler le délai légal imparti pour statuer sur une demande de mise en liberté, entraînant la libération d’un condamné à quatorze années de réclusion criminelle. L’impossibilité de rattacher ce retard à une circonstance imprévisible et insurmontable, extérieure au service judiciaire, a suffi à caractériser la faute lourde.
Le « déni de justice » constitue la seconde hypothèse d’engagement de la responsabilité de l’État prévue par le texte. Il désigne tout manquement du juge à son obligation fondamentale de statuer, rattachée à la prohibition posée par l’article 4 du Code civil. Dans son acception contemporaine, le déni de justice couvre également les délais de jugement si excessifs qu’ils révèlent une absence de diligence imputable au service lui-même, portant atteinte au droit à un procès dans un délai raisonnable.
1.2. LES CONDITIONS ET LES LIMITES DE L’ACTION EN RESPONSABILITÉ
La jurisprudence a construit autour de l’action en responsabilité de l’État un ensemble de conditions qui en délimitent rigoureusement la portée, sans pour autant en vider la substance.
La qualité à agir est réservée aux usagers du service public de la justice, c’est-à-dire à ceux qui sont, directement ou par ricochet, victimes du dysfonctionnement dénoncé. Ainsi que l’a précisé la première chambre civile dans son arrêt du 12 octobre 2011, l’article L. 141-1 du Code de l’organisation judiciaire ne saurait être invoqué par le cocontractant d’une personne se prétendant victime d’une faute lourde, lorsque son propre préjudice n’est qu’indirect.
L’inaptitude du service de la justice ne peut être appréciée qu’autant que l’exercice des voies de recours disponibles n’a pas permis de corriger le dysfonctionnement allégué. Dans son arrêt du 4 novembre 2010, la première chambre civile de la Cour de cassation a rappelé avec constance que si les voies de recours ont conduit à un résultat favorable pour l’usager, elles démontrent au contraire le bon fonctionnement global du service. L’action en responsabilité ne peut dès lors constituer une voie de recours déguisée permettant de remettre en cause des décisions juridictionnelles que l’on n’a pas régulièrement contestées.
II – LES VOIES PROCÉDURALES DE L’INDEMNISATION
L’action en responsabilité de l’État fondée sur l’article L. 141-1 du Code de l’organisation judiciaire se porte devant le Tribunal Judiciaire de Paris, compétent à titre exclusif pour ce contentieux. L’Agent Judiciaire de l’État y représente l’État défendeur. La prescription de l’action est soumise aux règles de droit commun et court, en principe, à compter du jour où le demandeur a eu connaissance, ou aurait dû avoir connaissance, des faits lui permettant d’exercer ses droits.
En matière pénale, la loi a institué une procédure spéciale d’indemnisation des victimes de détention provisoire injustifiée, régie par les articles 149 et suivants du Code de procédure pénale. Lorsqu’une personne a fait l’objet d’une détention provisoire au cours d’une procédure terminée à son égard par une décision définitive de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement, elle dispose d’un droit à réparation intégrale de son préjudice moral et matériel. La demande est portée devant le premier président de la cour d’appel compétente dans un délai de six mois à compter de la décision mettant fin aux poursuites. Cette voie d’indemnisation est distincte de l’action de droit commun et ne requiert pas la démonstration d’une faute lourde.
La dimension conventionnelle ne saurait être négligée. L’article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme garantit le droit à un jugement dans un délai raisonnable. Lorsque ce délai a été méconnu, la Cour européenne des droits de l’homme peut accorder une satisfaction équitable — mais uniquement après épuisement des voies de recours internes, au rang desquelles figure précisément l’action fondée sur l’article L. 141-1 du Code de l’organisation judiciaire. Les deux voies sont donc complémentaires, et la seconde conditionne souvent l’accès à la première.
III – L’ACCOMPAGNEMENT PAR UN AVOCAT PÉNALISTE : UNE NÉCESSITÉ STRATÉGIQUE
Engager la responsabilité de l’État en matière de dysfonctionnement du service public de la justice exige une maîtrise à la fois des textes applicables et d’une jurisprudence que la Cour de cassation enrichit régulièrement. La frontière entre le simple désagrément procédural, non indemnisable, et la faute lourde caractérisée suppose une analyse fine, documentée et contextualisée de chaque situation.
Cette démarche impose d’abord d’identifier précisément la nature du dysfonctionnement et de le documenter rigoureusement. Elle exige ensuite de vérifier les conditions procédurales de recevabilité de l’action : l’épuisement préalable des voies de recours, la qualité à agir du demandeur, le respect du délai de prescription et la juridiction compétente sont autant de points de vigilance qui, faute d’attention, exposent à une fin de non-recevoir avant tout examen au fond.
En matière pénale plus particulièrement, c’est souvent à l’occasion d’un non-lieu, d’une relaxe ou d’un acquittement que la question de l’indemnisation se pose avec le plus d’acuité. Les personnes qui ont subi une détention provisoire injustifiée, ou dont la procédure a été affectée par des manquements graves et caractérisés, méritent un accompagnement rigoureux pour faire valoir leurs droits devant les juridictions compétentes.
Maître Grégory DORANGES, avocat certifié spécialiste en droit pénal intervient dans ce type de contentieux. L’analyse des conditions d’engagement de la responsabilité de l’État fait partie intégrante de l’accompagnement proposé, notamment à l’issue de procédures pénales ayant connu des irrégularités ou des atteintes aux droits fondamentaux des personnes en cause ou des victimes.