I — QU’EST-CE QU’UNE ERREUR JUDICIAIRE ?
L’erreur judiciaire, au sens large, désigne toute situation dans laquelle une personne est suspectée, poursuivie, mise en examen ou condamnée pour des faits qu’elle n’a pas commis.
L’erreur judiciaiire peut résulter d’une pluralité de causes : un témoignage mensonger, une expertise scientifique défaillante, une instruction à charge conduite avec précipitation, des pressions exercées sur des témoins, ou encore une mauvaise appréciation des éléments de preuve par les magistrats.
L’histoire judiciaire française en conserve des traces indélébiles. L’affaire d’Outreau, l’affaire Patrick Dils — condamné à la réclusion criminelle à perpétuité à l’âge de quinze ans pour des meurtres qu’il n’avait pas commis —, ou encore l’affaire Omar Raddad ont profondément marqué les consciences collectives et conduit le législateur à renforcer progressivement les garanties procédurales offertes aux justiciables.
Pourtant, malgré les progrès considérables accomplis, le risque d’une condamnation pénale injuste n’a pas été entièrement éradiqué.
Il convient de distinguer deux grandes catégories d’erreurs judiciaires. La première recouvre les situations dans lesquelles la personne est accusée à tort, c’est-à-dire celles où une enquête ou une procédure est dirigée contre elle sans fondement réel. La seconde englobe les cas dans lesquels une condamnation définitive a été prononcée à l’encontre d’une personne innocente, situation particulièrement grave en ce qu’elle suppose que toutes les voies de recours ordinaires ont déjà été épuisées.
II — SE DÉFENDRE LORSQUE L’ON EST ACCUSÉ À TORT D’AVOIR COMMIS UNE INFRACTION
Lorsqu’une personne se retrouve injustement soupçonnée ou poursuivie, l’inaction est la pire des stratégies. Plusieurs actions juridiques peuvent être engagées simultanément ou successivement selon la nature et la gravité de l’atteinte subie. Ces recours ne sont pas exclusifs les uns des autres : déposer plainte pour dénonciation calomnieuse n’empêche pas d’agir en parallèle pour atteinte à la présomption d’innocence, ni de saisir les juridictions disciplinaires compétentes.
2.1. DÉPOSER PLAINTE POUR DÉNONCIATION CALOMNIEUSE
La dénonciation calomnieuse est l’infraction commise par celui qui, de mauvaise foi, dénonce à une autorité judiciaire, policière ou administrative des faits qu’il sait totalement ou partiellement inexacts et qui sont de nature à exposer la personne dénoncée à des sanctions pénales, disciplinaires ou administratives.
La dénonciation calomnieuse est un délit puni de cinq ans d’emprisonnement et de 45.000 euros d’amende.
Si vous souhaitez en savoir davantage sur le délit de dénonciation calomnieuse, vous pouvez lire notre article qui y est consacré.
2.2. ENGAGER UNE ACTION POUR VIOLATION DE LA PRÉSOMPTION D’INNOCENCE
La présomption d’innocence est un principe cardinal du droit pénal français, consacré à la fois par l’article préliminaire du Code de procédure pénale et par l’article 9-1 du Code civil.
Au-delà de ce mécanisme civil, la personne injustement présentée comme coupable peut également engager une action en responsabilité civile extracontractuelle sur le fondement de l’article 1240 du Code civil, dès lors qu’elle est en mesure de démontrer une faute, un préjudice et un lien de causalité entre les deux. Les préjudices réparables peuvent être d’ordre moral, professionnel, ou même matériel — notamment lorsque les déclarations publiques ont conduit à une perte de clientèle ou à un licenciement.
2.3. ENGAGER UNE ACTION POUR VIOLATION DU SECRET DE L’ENQUÊTE ET DU SECRET DE L’INSTRUCTION
L’article 11 du Code de procédure pénale pose le principe du secret de l’enquête et de l’instruction. Il dispose que la procédure au cours de l’enquête et de l’instruction est secrète et que toute personne qui concourt à cette procédure est tenue au secret professionnel.
Il convient de relever que la jurisprudence opère une distinction subtile entre les informations issues du dossier — lesquelles sont soumises au secret — et les informations qui, bien qu’en rapport avec l’affaire, sont issues d’autres sources. L’identification précise de l’origine de la divulgation est donc un élément central de toute stratégie contentieuse en ce domaine, ce qui exige une analyse rigoureuse de l’ensemble des pièces disponibles.
2.4. SAISIR LE CONSEIL SUPÉRIEUR DE LA MAGISTRATURE EN CAS DE MANQUEMENT DISCIPLINAIRE
Lorsque l’erreur judiciaire résulte non d’une simple maladresse mais d’un manquement caractérisé d’un magistrat à ses obligations déontologiques — partialité manifeste, violation délibérée des droits de la défense, comportement contraire à l’honneur ou à la probité —, une saisine disciplinaire du Conseil supérieur de la magistrature peut être envisagée.
Depuis la loi organique du 22 juillet 2010 relative à l’application de l’article 65 de la Constitution, tout justiciable qui estime avoir été victime d’un comportement susceptible de recevoir une qualification disciplinaire de la part d’un magistrat du siège ou du parquet ayant eu à connaître de son affaire peut saisir le Conseil supérieur de la magistrature. Cette saisine doit intervenir dans un délai d’un an à compter d’une décision irrévocable.
Cette voie est souvent méconnue des justiciables, alors qu’elle remplit une double fonction : d’une part, elle permet de signaler et de sanctionner des comportements inacceptables au sein de l’institution judiciaire ; d’autre part, elle constitue un élément important dans la construction d’une stratégie globale de défense, en documentant de manière officielle les défaillances dont a souffert la procédure. Il convient toutefois de souligner que cette saisine ne donne pas lieu à une indemnisation directe de la victime et ne constitue pas, à elle seule, un recours indemnitaire.
III — SE DÉFENDRE APRÈS AVOIR ÉTÉ CONDAMNÉ À TORT PAR UNE JURIDICTION PÉNALE
3.1. INTERJETER APPEL D’UNE DÉCISION RENDUE PAR UNE JURIDICTION PÉNALE
L’appel est la voie de recours ordinaire par excellence en matière pénale. Il permet à la juridiction du second degré de réexaminer l’affaire en fait et en droit, et de réformer ou d’infirmer la décision rendue en première instance.
Le délai pour interjeter appel est de dix jours à compter du prononcé de la décision rendue.
3.2. OBTENIR L’INDEMNISATION D’UNE DÉTENTION PROVISOIRE INJUSTIFIÉE
La détention provisoire constitue l’une des formes les plus graves d’erreur judiciaire. Être privé de liberté pour des faits que l’on n’a pas commis cause des préjudices profonds et durables — perte d’emploi, éclatement familial, traumatismes psychologiques — que la simple libération ne suffit pas à effacer.
Les articles 149 et suivants du Code de procédure pénale prévoient qu’une personne qui a fait l’objet d’une détention provisoire au cours d’une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenue définitive a droit, à sa demande, à la réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention.
La demande en réparation est présentée devant le premier président de la Cour d’appel dans un délai de six mois suivant la décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement. Passé ce délai, la demande est irrecevable. Le premier président statue par ordonnance motivée, qui peut faire l’objet d’un recours devant une commission nationale placée auprès de la Cour de cassation. Les sommes allouées sont à la charge de l’État.
Il convient toutefois de noter que ce droit à réparation peut être exclu ou réduit lorsque la détention a été provoquée par la faute de la personne concernée elle-même, par exemple lorsqu’elle s’est volontairement accusée ou a délibérément induit les enquêteurs en erreur.
3.3. SOLLICITER LA RÉVISION D’UNE DÉCISION DÉFINITIVE DE CONDAMNATION
Lorsque toutes les voies de recours ordinaires ont été épuisées et que la condamnation est devenue définitive, la révision constitue la voie procédurale permettant de remettre en cause une condamnation pénale définitive au bénéfice d’un condamné innocent. Elle est régie par les articles 622 et suivants du Code de procédure pénale.
La révision peut être demandée dans quatre cas uniquement :
- lorsque, après une condamnation pour homicide, des pièces nouvelles sont produites propres à faire naître suffisamment de doutes sur la réalité du décès de la prétendue victime ;
- lorsque, après une condamnation, un autre individu est condamné pour le même crime ou délit et que ces deux condamnations ne peuvent se concilier ;
- lorsqu’un des témoins entendus dans la procédure est ultérieurement condamné pour faux témoignage à la charge du condamné ;
- lorsque, après une condamnation, survient ou est révélé un fait nouveau ou des éléments inconnus de la juridiction au jour du procès, de nature à faire naître un doute sur la culpabilité du condamné.
La demande en révision est portée devant la Cour de révision et de réexamen, juridiction spécialisée créée par la loi du 20 juin 2014 portant réforme des procédures de révision et de réexamen d’une condamnation pénale définitive, composée de magistrats de la Cour de cassation, qui procède à un filtrage rigoureux des demandes et ne les déclare recevables que si elles paraissent de nature à permettre, le cas échéant, de reconnaître l’innocence du condamné.
3.4. SOLLICITER LE RÉEXAMEN D’UNE DÉCISION DÉFINITIVE DE CONDAMNATION
Le réexamen est une voie de recours distincte de la révision, introduite en droit français pour tirer les conséquences d’une condamnation prononcée par la Cour européenne des Droits de l’Homme contre la France. Il est régi par les articles 626-1 et suivants du Code de procédure pénale.
Le réexamen d’une décision pénale définitive peut être demandé au bénéfice de toute personne reconnue coupable d’une infraction lorsqu’il résulte d’un arrêt rendu par la Cour européenne des droits de l’homme que cette condamnation a été prononcée en violation des dispositions de la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l’Homme ou de ses protocoles additionnels, dès lors que, par sa nature et sa gravité, la violation constatée entraîne pour le condamné des conséquences dommageables auxquelles la satisfaction équitable accordée ne peut mettre fin.
Cette procédure suppose donc qu’une requête ait préalablement été introduite devant la Cour européenne des droits de l’homme, que celle-ci ait conclu à une violation de la Convention, et que cette violation soit d’une nature telle qu’elle justifie le réexamen de la condamnation interne. La Cour européenne peut notamment constater une violation du droit à un procès équitable garanti par l’article 6 de la Convention, une violation du droit au respect de la vie privée garanti par l’article 8, ou encore une violation de la présomption d’innocence.
3.5. ENGAGER LA RESPONSABILITÉ DE L’ÉTAT POUR FONCTIONNEMENT DÉFECTUEUX DU SERVICE PUBLIC DE LA JUSTICE
C’est sans doute le recours le plus méconnu des victimes d’erreur judiciaire, et pourtant l’un des plus puissants sur le plan indemnitaire. L’article L. 141-1 du Code de l’organisation judiciaire dispose que l’État est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice. Cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice.
La faute lourde s’entend de toute déficience caractérisée se traduisant par un acte ou une omission qui n’aurait pas dû se produire. Elle peut résulter d’une instruction manifestement à charge, d’une expertise réalisée dans des conditions gravement insuffisantes, d’une violation flagrante des droits de la défense, ou encore d’une durée excessive de la procédure disproportionnée au regard de la complexité de l’affaire. Le déni de justice, quant à lui, est constitué par le refus de juger ou par tout manquement de l’État à son devoir de protection judiciaire de l’individu.
L’action en responsabilité de l’État est portée devant le Tribunal judiciaire. Elle est indépendante de toute procédure pénale ou disciplinaire et peut donc être engagée même lorsque la procédure pénale est encore en cours, dès lors que le préjudice est d’ores et déjà caractérisé. Elle offre la possibilité d’obtenir la réparation intégrale des préjudices subis — moraux, professionnels, patrimoniaux — sans plafond légal, ce qui en fait un outil indemnitaire particulièrement efficace dans les situations les plus graves.
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