Comprendre la responsabilité pénale des mineurs délinquants en deux minutes

Cet article vous propose de mieux comprendre la responsabilité pénale des mineurs délinquants à la lumière de loi du 23 juin 2025. Vous pouvez retrouver ici notre article consacré, de manière générale, à la responsabilité pénale des mineurs.

I – C’EST QUOI LA RESPONSABILITÉ PÉNALE DES MINEURS ?

Pendant une soixantaine d’années, la responsabilité pénale des mineurs a été dominée par l’ordonnance du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante, texte fondateur qui a marqué une véritable révolution juridique en posant le principe de la primauté de l’éducatif sur le répressif. Depuis le 30 septembre 2021, ce dispositif a été remplacé par le Code de la justice pénale des mineurs (CJPM), qui a fait l’objet d’importantes modifications avec la loi n° 2025-568 du 23 juin 2025.

1.1. Avant : l’ordonnance du 2 février 1945

L’ordonnance du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante a introduit un changement de paradigme : l’enfant délinquant devait être considéré d’abord comme un enfant en danger, et non comme un criminel miniature.

Le mineur délinquant ne devait donc pas être considéré comme un justiciable comme les autres. 

Les mineurs âgés de moins de 13 ans étaient présumés irresponsables pénalement. Aucune sanction pénale ne pouvait leur être infligée, seules des mesures éducatives étaient prévues. Pour les mineurs âgés entre 13 et 18 ans, la responsabilité pénale devenait possible, mais les sanctions étaient réduites grâce à l’excuse de minorité. Celle-ci permettait de diviser par deux la peine encourue par un majeur pour les mêmes faits. La juridiction répressive pouvait toutefois écarter cette excuse pour les mineurs âgés de plus de 16 ans, lorsqu’elle estimait que la gravité des faits ou la personnalité de l’adolescent le justifiait.

Cette ordonnance du 2 février 1945 avait également créé des juridictions spécialisées – le juge des enfants et le tribunal pour enfants – compétentes pour connaître des infractions commises par les mineurs. La Cour d’assises des mineurs fut instaurée pour juger les crimes les plus graves commis par des mineurs. Ces institutions traduisaient la volonté de mettre les enfants à l’écart de la justice des adultes et de leur offrir un traitement adapté.

La philosophie du texte était claire : priorité à l’éducation sur la répression. Les mesures éducatives étaient privilégiées : remise à la famille, placement en foyer, placement en institution spécialisée, ou encore mise sous tutelle éducative. L’incarcération devait rester exceptionnelle.

Cependant, au fil du temps, l’ordonnance a subi plus de quarante modifications. La montée des inquiétudes sécuritaires a conduit à introduire davantage de sanctions répressives, à élargir les cas de détention provisoire et à réduire le champ des mesures éducatives. Le texte est devenu complexe et difficile à appliquer. Cette situation a conduit à sa refonte complète par l’adoption du Code de la justice pénale des mineurs.

1.2. Maintenant : le Code de la justice pénale des mineurs

Le Code de la justice pénale des mineurs (CJPM), instauré par l’ordonnance du 11 septembre 2019 et entré en vigueur le 30 septembre 2021, a abrogé l’ordonnance de 1945 et refondu en profondeur le droit applicable aux mineurs.

L’article L.11-1 du CJPM, en cohérence avec l’article 122-8 du Code pénal, prévoit que « les mineurs capables de discernement sont pénalement responsables ».Ce texte précise que les mineurs âgés de moins de treize ans sont présumés ne pas être capables de discernement tandis que ceux âgés d’au moins treize ans sont présumés être capables de discernement.

Cet article précise enfin qu’est capable de discernement “le mineur qui a compris et voulu son acte et qui est apte à comprendre le sens de la procédure pénale dont il fait l’objet“.

Le CJPM maintient le principe de primauté de l’éducatif sur le répressif. En effet, l’article L.11-3 de ce Code prévoit que “les mineurs déclarés coupables d’une infraction pénale peuvent faire l’objet de mesures éducatives et, si les circonstances et leur personnalité l’exigent, de peines“.

L’article L.11-4 du CJPM précise qu’aucune peine ne peut être prononcée à l’encontre d’un mineur âgé de moins de treize ans.

L’une des grandes innovations du CJPM est la mise en place d’une procédure en deux temps.

  • dans un premier temps, une audience de culpabilité permet de statuer rapidement sur les faits reprochés. Le mineur sait rapidement s’il est reconnu coupable ou non ;
  • dans un second temps, une audience de sanction intervient après un délai de six à neuf mois. Ce laps de temps permet au juge et aux éducateurs d’évaluer la personnalité du mineur, ses efforts de réinsertion, son comportement et son environnement familial.

Ce mécanisme vise à éviter les longues procédures qui, autrefois, pouvaient durer plusieurs années, rendant inefficace l’action éducative et répressive.

L’article L.11-5 du CJPM reprend le principe classique de l’excuse de minorité en disposant que “les peines encourues par les mineurs sont diminuées“.

L’article L.121-5 du CJPM précise que les juridictions répressives spécialisées pour les mineurs “ne peuvent prononcer une peine privative de liberté supérieure à la moitié de la peine encourue“. Ce texte ajoute que “si la peine encourue est la réclusion criminelle ou la détention criminelle à perpétuité, elle ne peut être supérieure à vingt ans de réclusion criminelle ou de détention criminelle“.

L’excuse de minorité – ou règle d’atténuation des peines – peut toutefois, à titre exceptionnel, être écartée pour les mineurs âgés de plus de seize ans “compte tenu des circonstances de l’espèce et de la personnalité du mineur.

La loi n° 2025-568 du 23 juin 2025 a marqué une évolution importante. Elle a introduit des mesures renforçant le contrôle et la répression à l’égard des mineurs délinquants :

  • mise en place possible d’un bracelet électronique dès 13 ans ;
  • recours à la comparution immédiate pour les mineurs de 16 ans et plus ;
  • possibilité d’imposer un couvre-feu aux adolescents ;
  • renforcement de la responsabilité des parents.

Cependant, le Conseil constitutionnel, dans sa décision n° 2025-886 DC du 19 juin 2025, a censuré plusieurs dispositions, rappelant que la justice des mineurs devait rester une justice spécialisée et adaptée à l’âge. Il a érigé ce principe en principe fondamental reconnu par les lois de la République.

II – LES SANCTIONS PÉNALES ENCOURUES PAR UN MINEUR

2.1. Les mineurs âgés de moins de 13 ans

Un mineur âgé de moins de 13 ans ne peut se voir prononcer aucune peine. Si toutefois la juridiction estime qu’il est capable de discernement, elle ne pourra prononcer à son encontre que des mesures éducatives.

L’article L.111-1 du CJPM prévoit que les mesures éducatives encourues à titre de sanction sont l’avertissement judiciaire et la mesure éducative judiciaire.

L’avertissement judiciaire peut consister en une remise à parents, en une admonestation ou en un avertissement solennel.

La mesure éducative judiciaire vise la protection du mineur, son assistance, son éducation, son insertion et son accès aux soins. Elle consiste en un accompagnement individualisé du mineur. Des modules, des interdictions ou des obligations peuvent être également être prononcées par la juridiction.

La mesure éducative judiciaire est prononcée pour une durée maximale de cinq ans. Elle peut être prononcée même si l’intéressé est devenu majeur au jour de la décision mais prend fin au plus tard lorsqu’il atteint 21 ans.

La juridiction peut prononcer les deux mesures éducatives alternativement ou cumulativement. En revanche, le tribunal de police ne peut prononcer qu’un avertissement judiciaire à l’égard du prévenu mineur.

Conformément aux dispositions de l’article L.111-5 du CJPM, les mesures éducatives ainsi prononcées à l’égard d’un mineur ne peuvent pas constituer le premier terme de la récidive légale.

2.2. Les mineurs âgés de 13 à 16 ans

À partir de 13 ans, le mineur peut être reconnu pénalement responsable et peut se voir prononcer les sanctions suivantes : 

Depuis le 25 juin 2025, l’article L.333-1-1 du CJPM prévoit qu’un mineur âgé d’au moins 13 ans peut faire l’objet d’un bracelet électronique lorsqu’il encourt :

  • une peine d’emprisonnement égale ou supérieure à cinq ans pour des infractions à caractère terroriste ;
  • une peine d’emprisonnement égale ou supérieure à dix ans pour une infraction commise en bande organisée.

2.3. Les mineurs âgés de 16 à 18 ans

Les mineurs âgéde 16 à 18 ans peuvent toujours bénéficier de l’excuse de minorité mais la juridiction a toujours la possibilité de l’écarter par une décision spécialement motivée.

La loi du 23 juin 2025 prévoyait de soumettre aux mineurs âgés d’au moins 16 ans à la procédure de comparution immédiate. Cette disposition a été censurée par le Conseil Constitutionnel.

III – LA RESPONSABILITÉ DES PARENTS DE MINEURS DÉLINQUANTS

3.1. La responsabilité pénale des parents de mineurs délinquants

L’article 121-1 du Code pénal dispose que “nul n’est responsable pénalement que de son propre fait”. Il faut donc déduire de ce principe que les parents de mineurs délinquants ne peuvent pas être condamnés pour les infractions commises par leurs enfants.

Ils peuvent néanmoins être sanctionnés lorsqu’ils ont eux-mêmes commis une faute de surveillance ou d’éducation.

L’article 227-17 du Code pénal, modifié par la loi du 23 juin 2025, dispose que “le fait, par le père ou la mère, de se soustraire, sans motif légitime, à ses obligations légales au point de compromettre la santé, la sécurité, la moralité ou l’éducation de son enfant mineur est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende.

Lorsque cette soustraction a directement conduit à la commission, par le mineur, d’au moins un crime ou de plusieurs délits ayant donné lieu à une condamnation définitive, elle est punie de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende“.

La responsabilité pénale des parents reste donc une responsabilité personnelle, fondée sur un manquement éducatif caractérisé, et non une responsabilité pénale par ricochet.

3.2. L’indemnisation de la victime par les parents des mineurs délinquants

Depuis le 25 juin 2025, l’article 1242 alinéa 4 du Code civil prévoit que “les parents, en tant qu’ils exercent l’autorité parentale, sont, de plein droit, solidairement responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs, sauf lorsque que ceux-ci ont été confiés à un tiers par une décision administrative ou judiciaire“.

Cette responsabilité civile est de plein droit. Il est donc inutile de prouver une faute de surveillance ou d’éducation de la part des parents. La simple constatation que l’enfant, vivant chez ses parents, a causé un dommage suffit à engager leur responsabilité.

Les parents ne peuvent s’exonérer de cette responsabilité que dans deux cas exceptionnels :

  • la force majeure, par exemple si l’enfant cause un dommage lors d’un événement totalement imprévisible et irrésistible ;
  • la preuve que l’enfant n’habitait pas avec eux au moment des faits (par exemple s’il était placé dans une institution spécialisée).

 

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Si l’un de vos enfants mineurs est mis en cause dans une procédure pénale, il est indispensable de recourir à l’expertise d’un avocat spécialiste en droit pénal. Notre cabinet intervient à tous les stades de la procédure pénale pour assurer la défense des mineurs que ce soit en garde à vue, devant le juge des enfants, devant le tribunal pour enfants ou devant la Cour d’assises des mineurs.

Doranges Avocat
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