I – QU’EST-CE QUE LA PEINE DE JOURS-AMENDE ?
1.1. Définition de la peine de jours-amende
La peine de jours-amende a été introduit en droit pénal français par la loi n°83-466 du 10 juin 1983. L’article 43-8 de l’ancien Code pénal disposait ainsi que “lorsqu’un délit est puni de l’emprisonnement, le tribunal peut également prononcer, à titre de peine principale, une amende sous la forme de jours-amende dans les conditions fixées aux articles 43-9 et 43-10. Ni l’emprisonnement, ni l’amende en la forme, ordinaire ne peuvent alors être prononcés“.
Cette peine est reprise à l’article 131-5 du Code pénal. Les jours-amende constitue donc une véritable peine correctionnelle qui, de ce fait, sera inscrite sur le casier judiciaire de la personne condamnée.
La peine de jours-amende consiste, pour la personne condamnée, à verser au Trésor public une somme dont le montant global résulte de la fixation par la juridiction répressive d’une contribution quotidienne pendant un certain nombre de jours.
Autrement dit, la juridiction fixe un montant quotidien, déterminé en fonction des ressources et des charges du prévenu, et un nombre de jours, déterminé en fonction des circonstances de l’infraction.
L’article 131-25 du Code pénal dispose ainsi qu’en cas de condamnation à une peine de jours-amende, le montant global est exigible à l’expiration du délai correspondant au nombre de jours-amende prononcés.
Ainsi, si le juge fixe la peine à 100 jours-amende à 10 euros, cela signifie que le condamné devra régler la somme de 1.000 euros à l’expiration des cent jours.
L’article 707-2 alinéa 2 du Code de procédure pénale prévoit que lorsqu’une personne condamnée règle règle le montant de l’amende dans le délai d’un mois à compter de la date à laquelle la décision a été prononcée, ce montants est diminué de 20 % sans que cette diminution puisse excéder 1.500 euros.
Il est important de noter que, conformément aux dispositions de l’article R.55 du Code de procédure pénale, cet abattement de 20% s’applique également aux jours-amende.
1.2. Différence entre les jours-amende et l’amende
L’amende est une peine pécuniaire d’un montant unique contrairement à la peine de jours-amende qui est bifactorielle. La peine de jours-amende est donc conçue pour refléter la capacité contributive du prévenu tandis que la peine d’amende reste un montant forfaitaire.
En outre, les jours-amende ne peuvent être prononcés que pour un délit puni d’emprisonnement tandis que l’amende peut être prononcée tant pour un délit que pour une contravention.
II – DANS QUELS CAS LE JUGE PEUT-IL PRONONCER DES JOURS-AMENDE ?
2.1. Les jours-amende dans le cadre d’une sanction correctionnelle
La juridiction correctionnelle – Tribunal Correctionnel ou Chambre des appels correctionnels de la Cour d’appel – peut prononcer, à la place de l’emprisonnement encouru, une peine de jours-amende.
La juridiction ne pourra pas prononcer une peine de jours-amende et une peine d’amende dans le cadre de sa décision.
Les jours-amende peuvent également être prononcés par ordonnance pénale correctionnelle.
2.2. Les jours-amende dans le cadre d’un aménagement de peine
Les jours-amende peuvent également être “prononcés” comme modalité d’aménagement ou de conversion d’une peine.
L’article 747-1 du Code de procédure pénale prévoit ainsi qu’en cas de condamnation définitive pour un délit à une peine d’emprisonnement ferme inférieure ou égale à six mois, ou dont la partie ferme est inférieure ou égale à six mois, y compris si cette peine résulte de la révocation d’un sursis et y compris si elle fait l’objet d’un aménagement, le juge de l’application des peines peut, avant la mise à exécution de l’emprisonnement ou en cours d’exécution de celui-ci, ordonner, d’office ou à la demande du condamné, la conversion de cette peine en peine de détention à domicile sous surveillance électronique, en peine de travail d’intérêt général, en peine de jours-amende.
Ainsi, et sous certaines conditions, une peine d’emprisonnement peut être aménagée en une peine de jours-amende. En pareille hypothèse, le nombre de jours est égal à celui de la peine d’emprisonnement prononcée ou de son reliquat.
Il convient de préciser qu’en matière de conversion de la peine prononcée, l’article 747-1-1 du Code de procédure pénale permet de convertir en jours-amende une peine de travail d’intérêt général, une peine de sursis probatoire comportant l’obligation d’accomplir un travail d’intérêt général, mais également une peine de détention à domicile sous surveillance électronique.
III – QUE SE PASSE-T-IL EN CAS DE NON-PAIEMENT DES JOURS-AMENDE ?
En dehors des cas visés à l’article 747-1-1 du Code de procédure pénale, l’article 131-25 alinéa 2 du Code pénal prévoit que l’inexécution de la peine des jours-amende entraîne l’incarcération du condamné pour une durée correspondant au nombre de jours-amende impayés.
La personne condamnée qui justifie de son insolvabilité ne pourra pas faire l’objet d’une incarcération en raison du non-paiement des jours-amende.
Conformément aux dispositions de l’article 754 du Code de procédure pénale, le juge de l’application des peines peut “décider d’accorder des délais de paiement au condamné si la situation personnelle de ce dernier le justifie, en ajournant sa décision pour une durée qui ne saurait excéder six mois“.
La personne condamnée à l’encontre de laquelle a été mise à exécution un emprisonnement pour non-paiement des jours-amende peut, conformément aux dispositions de l’article 762 du Code de procédure pénalee, prévenir cette mise à exécution ou en faire cesser les effets en payant l’intégralité du montant des jours-amende.
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Il est fortement recommandé d’être assisté d’un avocat pénaliste si vous souhaitez bénéficier d’une peine de jours-amende soit dans le cadre d’une sanction correctionnelle soit dans le cadre d’un aménagement de peine.