« Toute personne dans l’impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts en raison d’une altération, médicalement constatée, soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles de nature à empêcher l’expression de sa volonté peut bénéficier d’une mesure de protection juridique. » Article 425 du Code civil
Fin 2023, le ministère de la Justice recensait plus de 712.000 personnes majeures placées sous tutelle ou sous curatelle en France, auxquelles s’ajoutent environ 104.000 bénéficiaires d’une habilitation familiale. Ces chiffres progressent chaque année, portés par le vieillissement démographique et l’allongement de l’espérance de vie. Derrière eux se cachent des situations très concrètes : le fils qui découvre que son père sous curatelle vient d’être placé en garde à vue, la famille qui apprend après des années que la mère en tutelle a été escroquée par un proche, ou le mandataire judiciaire qui reçoit une convocation devant le tribunal correctionnel au nom de la personne dont il a la charge.
CURATELLE, TUTELLE, SAUVEGARDE DE JUSTICE, HABILITATION FAMILIALE : DE QUOI PARLE-T-ON ?
La loi du 5 mars 2007 organise une protection graduée pour toute personne qui, en raison d’une altération médicalement constatée de ses facultés mentales ou corporelles, se trouve dans l’impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts.
La sauvegarde de justice, prévue par les dispositions de l’article 433 du Code civil, est la mesure la plus légère, souvent provisoire, qui permet d’intervenir sur certains actes déterminés sans organiser une représentation continue.
La curatelle s’adresse à la personne qui n’est pas hors d’état d’agir elle-même mais qui a besoin d’être assistée dans les actes importants de sa vie civile.
La tutelle, prévue par les dispositions de l’article 440 du Code civil, mesure la plus contraignante, est réservée à celui qui doit être représenté de façon continue dans ces mêmes actes.
Depuis 2015, l’habilitation familiale, prévue par l’article 494-1 du Code civil, permet à un proche désigné par le juge d’agir au nom du majeur sans le formalisme d’une tutelle complète.
Un point pratique que beaucoup ignorent : le régime pénal spécifique aux majeurs protégés, prévu aux articles 706-112 à 706-118 du Code de procédure pénale, s’applique à toute personne faisant l’objet d’une mesure de protection juridique au sens du Titre XI du Livre Ier du Code civil. Cela inclut donc la sauvegarde de justice, la curatelle, la tutelle et l’habilitation familiale.
I — LE MAJEUR PROTÉGÉ EN TANT QU’AUTEUR D’UNE INFRACTION PÉNALE
PROTECTION CIVILE ET RESPONSABILITÉ PÉNALE : DEUX LOGIQUES RADICALEMENT DISTINCTES
Être placé sous curatelle ou sous tutelle ne signifie pas être pénalement irresponsable. L’erreur est fréquente dans les familles : elles croient, à tort, qu’un jugement de tutelle suffit à protéger leur proche d’une condamnation pénale. Ce n’est pas le cas. La responsabilité pénale s’apprécie exclusivement au moment des faits indépendamment de tout jugement civil antérieur ou ultérieur.
L’article 122-1 du Code pénal distingue deux situations. Si le trouble psychique ou neuropsychique a aboli le discernement de la personne au moment précis des faits, elle n’est pas pénalement responsable. S’il l’a seulement altéré, elle demeure punissable, mais la peine est en principe réduite d’un tiers et le juge doit s’assurer qu’elle pourra bénéficier de soins adaptés à son état.
Pour garantir que cette question ne soit pas esquivée, l’article 706-115 du Code de procédure pénale impose une expertise médicale obligatoire avant tout jugement au fond pour évaluer la responsabilité pénale de toute personne protégée poursuivie. Cette expertise conditionne la régularité du jugement et n’est pas une simple faculté laissée à l’appréciation du magistrat.
LA GARDE À VUE : UN RÉGIME RENFORCÉ ET PROFONDÉMENT REMODELÉ PAR TROIS DÉCISIONS CONSTITUTIONNELLES RÉCENTES
Le majeur protégé placé en garde à vue bénéficie des mêmes droits que tout mis en cause majeur dès le début de la mesure : droit au silence, droit à l’assistance d’un avocat, droit à un examen médical, droit de faire prévenir un proche. Une garantie supplémentaire s’y ajoute : l’article 706-11-1 du Code de procédure pénale dès que des éléments recueillis pendant la garde à vue révèlent l’existence d’une mesure de protection juridique, l’officier de police judiciaire doit aviser le curateur, le tuteur ou le mandataire spécial désigné en cas de sauvegarde de justice, dans un délai maximal de six heures sauf circonstance insurmontable expressément consignée au procès-verbal. Ce dernier peut alors désigner un avocat, saisir le bâtonnier pour qu’il en désigne un, et demander qu’un examen médical soit pratiqué sur la personne protégée.
Cette architecture a connu trois évolutions constitutionnelles majeures en quelques années. En 2018, le Conseil constitutionnel a posé le principe que l’obligation d’aviser le protecteur dès le placement en garde à vue devait être expressément prévue par la loi. En octobre 2025, il a jugé conforme à la Constitution le fait que l’assistance par un avocat ne soit pas automatique à ce stade : le mécanisme d’information du curateur ou du tuteur, qui dispose ensuite de la faculté de désigner un conseil, suffit à garantir l’exercice effectif des droits de la défense. En avril 2026, il a censuré le silence de la loi sur deux hypothèses que le texte ne couvrait pas : la prolongation de la garde à vue et l’audition libre de la personne protégée sur des faits nouveaux. Depuis cette décision, le curateur ou le tuteur doit être avisé dans ces deux cas également, et non plus seulement au moment du placement initial.
Lorsqu’une perquisition doit être réalisée au domicile d’un majeur protégé dont l’état révèle qu’il n’est pas en mesure d’exercer seul son droit de s’y opposer, l’officier de police judiciaire doit en outre aviser son curateur ou son tuteur avant que l’assentiment ne soit valablement recueilli. À défaut, la perquisition ne peut être autorisée que par le juge des libertés et de la détention, conformément aux dispositions de l’article 706-112-3 du Code de procédure pénale. La personne protégée peut également demander, comme tout personne placée en garde à vue, que son curateur ou tuteur soit prévenu en tant que proche de son choix.
LA CRPC ET LE CONSENTEMENT DU MAJEUR PROTÉGÉ
La comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité est expressément mentionnée par l’article 706-113 du Code de procédure pénale comme l’un des actes déclenchant l’information du curateur ou du tuteur.
En curatelle, la personne conserve en principe la capacité de consentir elle-même aux actes qui concernent sa personne, le curateur n’intervenant qu’en assistance. En tutelle, la question est plus délicate, mais l’article 459 du Code civil, pose que les décisions relatives à la personne lui appartiennent autant que son état le permet.
Le majeur protégé doit comprendre réellement ce à quoi il consent.
LES POURSUITES : INFORMATION OBLIGATOIRE, ACCÈS AU DOSSIER ET DÉFENSE SANS EXCEPTION
Dès que la personne protégée fait l’objet de poursuites, d’une composition pénale, d’une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité ou d’une audition comme témoin assisté, le procureur de la République ou le juge d’instruction doit en aviser le curateur, le tuteur et le juge des tutelles conformément aux dispositions de l’article 706-113 du Code de procédure pénale. Ce dernier peut alors consulter les éléments du dossier de la procédure dans les mêmes conditions que la personne poursuivie, et bénéficie de plein droit d’un permis de visite si celle-ci est placée en détention provisoire.
La Chambre criminelle de la Cour de cassation rappelle de façon constante que le curateur ou le tuteur doit être avisé de la date de toute audience concernant la personne protégée.
L’assistance par un avocat est, à ce stade, pleinement obligatoire. Si ni la personne poursuivie ni son curateur ou son tuteur n’a désigné de conseil, le procureur de la République ou le juge d’instruction fait désigner un avocat par le bâtonnier conformément aux dispositions de l’article 706-116 du Code de procédure pénale. Cette obligation distingue nettement le stade de la poursuite, où la présence de l’avocat est systématique, du stade de la garde à vue, où son intervention suppose une démarche préalable du protecteur.
L’EXÉCUTION DES PEINES : CE QUI CHANGE CONCRÈTEMENT POUR LE MAJEUR PROTÉGÉ
Le prononcé d’un jugement de condamnation ne clôt pas le dossier du majeur protégé. Plusieurs questions pratiques se posent ensuite. S’agissant de l’emprisonnement, la compatibilité de la détention avec l’état de santé de la personne condamnée peut être soulevée à tout moment devant le juge de l’application des peines, qui peut prononcer une suspension de peine pour raison médicale lorsque la pathologie est grave et constatée par expertise conformément aux dispositions de l’article 720-1-1 du Code de procédure pénale. Les aménagements de peine, placement sous surveillance électronique, semi-liberté, libération conditionnelle, constituent souvent l’issue la plus adaptée lorsque le trouble ayant conduit à l’infraction est pris en charge médicalement.
S’agissant des amendes, la personne dont la gestion financière est assurée par un tuteur ne peut se voir imposer un prélèvement sans que son tuteur en soit informé et puisse agir dans le cadre de sa mission de représentation. S’agissant des obligations de soins, leur articulation avec le suivi psychiatrique ou médical déjà en place dans le cadre de la mesure de protection suppose une coordination entre l’avocat, le médecin traitant et le mandataire judiciaire, afin que la sanction pénale serve effectivement la réinsertion de la personne.
LORSQUE LE CURATEUR OU LE TUTEUR EST LUI-MÊME EN CAUSE
La loi a anticipé la situation où l’organe de protection ne peut plus jouer son rôle. S’il existe des raisons plausibles de penser que le curateur ou le tuteur est coauteur ou complice de l’infraction reprochée à la personne protégée, ou s’il en est lui-même victime, le procureur de la République ou le juge d’instruction demande au juge des tutelles la désignation d’un tuteur ou curateur ad hoc. À défaut, le président du Tribunal judiciaire désigne un représentant ad hoc pour assister la personne protégée tout au long de la procédure pénale conformément aux dispositions de l’article 706-114 du Code de procédure pénale. Ce mécanisme, trop souvent méconnu, protège autant le majeur poursuivi à tort que celui exploité par celui-là même qui était censé veiller sur lui.
II — LE MAJEUR PROTÉGÉ EN TANT QUE VICTIME D’UNE INFRACTION PÉNALE
LA VULNÉRABILITÉ CONNUE DE L’AUTEUR : UNE CIRCONSTANCE AGGRAVANTE
Statistiquement, les majeurs protégés sont bien plus souvent victimes qu’auteurs d’infractions pénales. La première protection que le droit leur offre est la circonstance aggravante de vulnérabilité, présente dans un grand nombre d’infractions dès lors que la particulière vulnérabilité de la victime, due à une maladie, à une déficience physique ou psychique, est apparente ou connue de l’auteur au moment des faits.
Lorsqu’un majeur fait l’objet d’un jugement de protection, cette connaissance est souvent plus simple à établir que dans d’autres situations.
III — LE RÔLE DE L’AVOCAT PÉNALISTE À L’ÉGARD D’UN MAJEUR PROTÉGÉ
SECRET PROFESSIONNEL : UNE PROTECTION ABSOLUE QUI S’IMPOSE Y COMPRIS AU TUTEUR
Le secret professionnel de l’avocat couvre l’ensemble des consultations, correspondances, notes d’entretien et pièces du dossier, en toute matière, conseil comme défense. Ce secret est absolu. Il s’impose à toute personne, y compris au curateur ou au tuteur légalement désigné.
Le droit que l’article 706-113 du Code de procédure pénale confère au protecteur est un droit d’accès aux pièces de la procédure pénale elle-même, le dossier d’enquête, les actes de poursuite, les décisions rendues. Il n’est en aucun cas un droit d’accès à la stratégie de défense, aux notes d’entretien ou aux correspondances échangées entre le majeur protégé et son avocat.
QUI DONNE LES INSTRUCTIONS À L’AVOCAT ? LE VRAI POINT DE TENSION ÉTHIQUE
C’est la question que les familles posent le plus souvent et l’une des plus délicates à résoudre dans la pratique quotidienne. La réponse repose sur un principe clair : le majeur protégé reste, autant que son état le permet, l’interlocuteur premier de son avocat pour tout ce qui concerne sa personne et sa défense pénale. L’article 459 du Code civil garantit à la personne protégée la maîtrise des décisions personnelles, et la défense pénale en fait partie.
Cela signifie concrètement que si la personne sous curatelle exprime une volonté défensive son avocat doit la respecter et la défendre, même si le curateur a une position différente. La situation la plus difficile survient lorsque la personne protégée ne peut pas exprimer de volonté claire, ou lorsque la volonté exprimée entre en conflit apparent avec ses intérêts objectifs. L’avocat doit alors faire preuve d’un discernement accru, s’appuyer sur la connaissance approfondie qu’il a développée de son client, les avis médicaux disponibles, et solliciter si nécessaire l’éclairage du juge des contentieux de la protection.