Comprendre les expertises en droit pénal en deux minutes

I – C’EST QUOI UNE EXPERTISE JUDICIAIRE EN DROIT PÉNAL ?

1.1. DÉFINITION DE L’EXPERTISE JUDICIAIRE

1.1.1. Ce qu’est une expertise judiciaire en matière pénale

L’expertise pénale est une mesure d’investigation d’ordre technique ou scientifique, décidée par le juge d’instruction, par le juge des libertés et de la détention ou par la juridiction de jugement, soit d’office, soit à la demande d’une des parties – procureur de la République, mis en examen, témoin assisté ou partie civile – lorsque surgit une question de fait nécessitant les lumières d’un spécialiste.

L’article 156 du Code de procédure pénale dispose ainsi que “toute juridiction d’instruction ou de jugement, dans le cas où se pose une question d’ordre technique, peut, soit à la demande du ministère public, soit d’office, ou à la demande des parties ou du témoin assisté, ordonner une expertise. Le ministère public, la partie ou le témoin assisté qui demande une expertise peut préciser dans sa demande les questions qu’il voudrait voir poser à l’expert“.

L’article 158 du Code de procédure pénale précise que “la mission des experts qui ne peut avoir pour objet que l’examen de questions d’ordre technique est précisée dans la décision qui ordonne l’expertise“.

Concrètement, la mission d’expertise détermine les questions techniques posées, fixe un délai d’exécution et peut autoriser l’ouverture de scellés judiciaires. L’expertise a pour objet d’éclairer le juge sur des éléments de fait ou des mécanismes, dans la stricte limite des compétences techniques de l’expert.

Le rapport d’expertise n’est qu’un élément de conviction qui ne lie pas les juges.

1.1.2. Ce que n’est pas une expertise judiciaire en matière pénale

Une expertise pénale n’est ni une « enquête parallèle » confiée à un technicien, ni un débat civil avec réunions d’expertise, échanges spontanés de pièces par les avocats et dires « à la chaîne ».

Au contraire, la procédure pénale est inquisitoriale et secrète ; l’expert ne réunit pas les parties, ne sollicite pas les avocats pour des pièces et travaille principalement à partir des éléments du dossier, des scellés et des informations qu’il recueille dans le strict cadre fixé par le magistrat.

L’article 164 du Code de procédure pénale dispose que “les experts peuvent recevoir, à titre de renseignement et pour le seul accomplissement de leur mission, les déclarations de toute personne autre que la personne mise en examen, le témoin assisté ou la partie civile“.

L’expert ne peut ni conduire des confrontations, ni transformer sa mission en interrogatoire policier.

1.2. LE DÉROULEMENT DE L’EXPERTISE JUDICIAIRE 

1.2.1. Qui peut solliciter une expertise judiciaire en matière pénale ?

 

Dans le cadre d’une information judiciaire, les parties peuvent formuler une demande d’actes auprès du juge d’instruction et donc solliciter qu’une expertise soit effectuée.

L’article 167 du Code de procédure pénale impose au juge d’instruction, lors de la communication du rapport d’expertise, de fixer un délai d’au moins quinze jours, ou d’au moins un mois pour les expertises comptables/financières, pour leurs observations, leurs demandes de complément d’expertises ou de contre-expertise. 

1.2.2. Qui peut effectuer une expertise judiciaire en matière pénale ?

En principe, l’expertise judiciaire est confiée à un expert inscrit sur la liste nationale Cour de cassation ou sur la liste d’une Cour d’appel. À titre exceptionnel, il peut désigner un expert hors liste, mais la décision doit alors être spécialement motivée.

II – LES EXPERTISES JUDICIAIRES CONCERNANT LES PERSONNES

2.1. L’EXPERTISE PSYCHOLOGIQUE

L’expertise psychologique vise l’analyse de la personnalité, du fonctionnement psychique, des facteurs de vulnérabilité, de suggestibilité, des ressources d’adaptation et de l’éventuel retentissement d’un traumatisme. Elle ne statue pas sur la culpabilité et n’a pas pour finalité de remplacer l’office du juge.

L’expertise psychologique éclaire le magistrat sur des variables humaines qu’il ne maîtrise pas.

Dans le cadre de l’entretien, l’expert psychologique peut aborder les faits reprochés.

2.2. L’EXPERTISE PSYCHIATRIQUE

L’expertise psychiatrique a pour cœur l’évaluation du discernement, du contrôle des actes, de l’existence d’un trouble psychique ou neuro-psychique au moment des faits, et de ses conséquences pénales.

Si l’expert conclue à une altération ou à une abolition du discernement cela peut avoir une incidence sur la responsabilité pénale de la personne poursuivie.

Vous pouvez lire notre article consacrer à l’altération et à l’abolition du discernement.

L’expert psychiatre peut également poser des questions sur les faits et retranscrire des propos auto-incriminants, sans violer ni le droit au silence ni le droit à l’avocat, parce que ces propos seront soumis au débat contradictoire et ne peuvent fonder seuls une déclaration de culpabilité.

2.3. L’EXPERTISE MÉDICO-LÉGALE

L’expertise médico-légale recouvre des examens très variés :

  • constatation de lésions ;
  • évaluation d’une Incapacité Totale de Travail (ITT) ;
  • recherche des causes de la mort ;
  • autopsie ;
  • prélèvements ;
  • toxicologie ;
  • odontologie.

En enquête de flagrance ou préliminaire, et conformément aux dispositions des articles 60 et 77-1 du Code de procédure pénale, l’officier de police judiciaire peut recourir à une personne qualifiée pour des examens techniques ou scientifiques, sur réquisition, sans autorisation préalable.

S’agissant des décès suspects, le procureur de la République peut ouvrir une enquête aux fins de recherche des causes de la mort qui autorise, si nécessaire, les actes utiles, dont l’autopsie médico-légale. Dans ce contexte, la réactivité prime ; la coordination avec le laboratoire de police scientifique et l’Institut de recherche criminelle de la gendarmerie nationale (IRCGN) est fréquente.

III – LES EXPERTISES JUDICIAIRES TECHNIQUES

3.1. L’EXPERTISE BIOLOGIQUE

La génétique forensique est devenue la reine des preuves techniques.

Le fichier national automatisé des empreintes génétiques (FNAEG) permet d’enregistrer et de comparer des empreintes génétiques issues de personnes ou de traces biologiques, selon des conditions strictes définies par la loi.

3.2. L’EXPERTISE RELATIVE AUX OUTILS INFORMATIQUES

Le numérique irrigue désormais presque tous les dossiers : téléphones, messageries, cloud, objets connectés.

Le Code de procédure pénale distingue plusieurs régimes :

Ces bases légales encadrent la récupération de contenus, l’installation de dispositifs techniques, et les exclusions liées notamment au secret professionnel ou à des lieux protégés.

Au plan probatoire, l’expertise informatique vise à extraire, tracer et analyser des données numériques : intégrité des images disques, logs, métadonnées, cohérence temporelle, traitements de données chiffrées, récupération de fragments supprimés.

3.3. L’EXPERTISE BALISTIQUE

La balistique judiciaire s’intéresse aux armes, munitions, éléments de munitions, trajectoires, distances de tir, phénomènes de ricochets et compatibilités armes-éléments. En France, les laboratoires de la police scientifique et de la gendarmerie traitent ces examens, avec une base de données nationale dédiée : le Fichier national d’identification balistique (FNIB), permettant de rapprocher des éléments tirés de scènes distinctes. Sur le plan international, INTERPOL décrit l’intérêt des systèmes d’identification balistique permettant des comparaisons rapides à grande échelle.

L’expert balisticien modélise les trajectoires, recherche des résidus, examine les marquages mécaniques micro-striés sur balles et douilles, et confronte ses observations à la base nationale.

IV – LE RÔLE DE L’AVOCAT PÉNALISTE EN MATIÈRE D’EXPERTISE JUDICIAIRE

4.1. LA DEMANDE D’EXPERTISE COMPLÉMENTAIRE

L’avocat pénaliste n’attend pas l’expertise ; il la construit. En amont, il identifie ce qui manque : une question non posée, un protocole inadéquat, une discipline non sollicitée, une incertitude scientifique majeure.

Dans le cadre de l’instruction, il dépose une demande d’acte, fondée sur l’article 81 du Code de procédure pénale, pour obtenir un complément d’expertise.

Au dépôt du rapport, l’avocat pénaliste dispose d’un délai pour solliciter une expertise complémentaire. 

4.2. LA DEMANDE DE CONTRE-EXPERTISE

La contre-expertise est une arme procédurale majeure. Elle permet de solliciter une nouvelle expertise confiée à un autre expert.

4.3. LES QUESTIONS POSÉES À L’EXPERT DURANT L’AUDIENCE CRIMINELLE

L’audience criminelle est le moment de vérité de l’expertise. Tant devant la Cour d’assises que devant la Cour criminelle départementale, l’avocat peut poser directement des questions à l’expert judiciaire.

L’avocat peut ainsi demander à l’expert d’expliciter l’outillage psychométrique, la hiérarchie des diagnostics différentiels et la façon dont l’examen situe le sujet par rapport aux critères cliniques de l’abolition ou de l’altération du discernement. Dans un dossier numérique, il interroge sur l’intégrité des images disques, la gestion des clés, la validation des outils, les heuristiques employées pour reconstruire une chronologie. En balistique, il l’amène à préciser le standard de rapprochement, le niveau de certitude, la qualité des micro-traces observées, les effets de contamination croisée ou de tirs successifs.

Doranges Avocat
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