I – COMPRENDRE LE MANDAT DE DÉPÔT
1.1. C’EST QUOI UN MANDAT DE DÉPÔT ?
Conformément aux dispositions de l’article 122 du Code de procédure pénale, le mandat de dépôt est l’ordre donné au chef de l’établissement pénitentiaire de recevoir et de détenir la personne à l’encontre de laquelle il est décerné.
Le mandat de dépôt doit mentionner l’identité de la personne, la nature des faits, leur qualification juridique et les textes applicables. Il doit être daté et signé par le magistrat qui l’a décerné et être revêtu de son sceau conformément aux dispositions de l’article 123 du Code de procédure pénale.
1.2. LA PROCÉDURE LIÉE AU MANDAT DE DÉPÔT
1.2.1. Qui peut prononcer un mandat de dépôt ?
Plusieurs autorités judiciaires peuvent décerner un mandat de dépôt selon le stade de la procédure.
Dans le cadre d’une comparution immédiate ou d’une comparution à délai différé, le juge des libertés et de la détention, saisi par le procureur de la République, pourra décerner un mandat de dépôt à l’encontre du prévenu. Le prévenu sera alors placé en détention provisoire.
Dans le cadre d’une information judiciaire, le juge des libertés et de la détention – saisi par le juge d’instruction – peut décerner un mandat de dépôt à l’encontre d’une personne mise en examen. Le mis en examen sera alors placé en détention provisoire.
À l’issue de l’audience, le Tribunal correctionnel qui a prononcé une peine d’emprisonnement ferme peut décerner un mandat de dépôt à l’audience. La personne condamnée est alors incarcérée.
Le mandat de dépôt continue à produire effet malgré un appel et peut donc s’analyser en l’exécution provisoire du jugement pénal.
La Chambre des appels correctionnels de la Cour d’appel peut également décerner un mandat de dépôt.
En matière criminelle, la Cour d’assises et la Cour criminelle départementale peuvent également décerner un mandat de dépôt à l’encontre de l’accusé reconnu coupable.
1.2.2. Les conditions du mandat de dépôt
Dans le cadre de l’information judiciaire, le placement en détention provisoire n’est possible qu’à l’égard d’une personne ayant le statut de mis en examen. Le juge des libertés et de la détention ne peut décerner un mandat de dépôt que si un placement sous contrôle judiciaire ou sous bracelet électronique paraît insuffisant.
Au stade du jugement, le Tribunal correctionnel, ou la Chambre des appels correctionnels de la Cour d’appel, ne peut décerner un mandat de dépôt à l’audience que si la peine d’emprisonnement ferme, c’est-à-dire sans sursis, est d’au moins un an. La décision doit être motivée.
En cas de récidive légale, un mandat de dépôt peut être décerné quelle que soit la durée d’emprisonnement, toujours avec motivation spéciale.
II – COMPRENDRE LE MANDAT DE DÉPÔT À EFFET DIFFÉRÉ
2.1. C’EST QUOI UN MANDAT DE DÉPÔT À EFFET DIFFÉRÉ ?
Le mandat de dépôt à effet différé est un dispositif par lequel la juridiction de jugement ordonne l’incarcération du condamné, mais en en différant le début de cette incarcération à une date ultérieure.
Autrement dit, la personne condamnée, qui est immédiatement informée de la durée de sa peine d’emprisonnement et du fait que celle-ci, se voit notifier le fait que son incarcération est différée dans le temps et que les date et heure de sa mise sous écrou qui lui seront communiquées ultérieurement par le procureur de la République.
Conformément aux dispositions de l’article D.45-2-4 du Code de procédure pénale, le délai entre la date à laquelle la personne est informée de la date et de l’horaire de son incarcération, à l’issue de l’audience ou ultérieurement, et la date à laquelle elle doit être incarcérée ne peut excéder quatre mois.
Conformément aux dispositions de l’article 464-2 du Code de procédure pénale, le mandat de dépôt à effet différé peut être assorti de l’exécution provisoire. Cela signifie qu’il produira ses effets nonobstant appel formé par le condamné.
Cette exécution provisoire n’est possible, conformément aux dispositions de l’article D.45-2-1-1 du Code de procédure pénale, que si le Tribunal correctionnel :
- est saisi selon la procédure de comparution immédiate ou de comparution différée ;
- s’il prononce une peine d’emprisonnement ferme d’au moins un an. Si les faits sont commis en état de récidive légale, il n’y a pas de minimum de durée pour cette peine d’emprisonnement.
2.2. INTÉRÊT DU MANDAT DE DÉPÔT À EFFET DIFFÉRÉ
La date d’incarcération est déterminée en tenant compte de la situation personnelle de la personne condamnée et du taux d’occupation de l’établissement pénitentiaire et de son évolution prévisible.
2.3. OBLIGATIONS DÉCOULANT DU MANDAT DE DÉPÔT À EFFET DIFFÉRÉ
L’article D.45-2-3 du Code de procédure pénale fixe les deux obligations pesant sur le condamné à l’encontre duquel un mandat de dépôt à effet différé est décerner.
La personne condamnée doit répondre à la convocation à comparaître devant le procureur de la République. Cette convocation à comparaître lui est remise soit à l’issue de l’audience devant le Tribunal correctionnel, soit ultérieurement.
Elle devra ensuite se présenter, en vue de son incarcération, devant l’établissement pénitentiaire désigné par le procureur de la République à la date et à l’heure fixés par ce dernier.
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Le mandat de dépôt, qu’il soit décerné par le juge des libertés et de la détention, par le Tribunal correctionnel ou par la Chambre des appels correctionnels de la Cour d’appel, est lourd de conséquences puisqu’il entraine l’incarcération immédiate de la personne concernée.
Qu’il s’agisse d’éviter un placement en détention provisoire ou une incarcération, ou de solliciter une remise en liberté, il est indispensable de faire appel à l’expertise et à la combativité d’un avocat spécialiste en droit pénal.